Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Responsabilité du Ministre
3(1)Le Ministre est chargé, conformément à la présente loi et aux règlements, de l’aménagement, de l’utilisation, de la protection et de la gestion intégrée des ressources des terres de la Couronne y compris
a) l’accès aux terres de la couronne et la circulation sur celles-ci,
b) la récolte et le renouvellement des ressources en bois des terres de la Couronne,
c) le milieu naturel afin de protéger les populations de poissons et de gibier,
d) les loisirs en forêt sur les terres de la Couronne,
e) la remise en état des terres de la Couronne, et
f) toutes autres tâches que peuvent lui attribuer la présente loi ou les règlements.
3(2)Le Ministre doit encourager l’aménagement des forêts situées sur des terres à bois privées, en tant que source principale d’approvisionnement en bois des établissements de transformation du bois de la province compatible avec le paragraphe 29(7.1) et peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, instaurer des programmes à ces fins.
1983, ch. 24, art. 2; 1986, ch. 27, art. 2; 1992, ch. 26, art. 2
Responsabilité du Ministre
3(1)Le Ministre est chargé, conformément à la présente loi et aux règlements, de l’aménagement, de l’utilisation, de la protection et de la gestion intégrée des ressources des terres de la Couronne y compris
a) l’accès aux terres de la couronne et la circulation sur celles-ci,
b) la récolte et le renouvellement des ressources en bois des terres de la Couronne,
c) le milieu naturel afin de protéger les populations de poissons et de gibier,
d) les loisirs en forêt sur les terres de la Couronne,
e) la remise en état des terres de la Couronne, et
f) toutes autres tâches que peuvent lui attribuer la présente loi ou les règlements.
3(2)Le Ministre doit encourager l’aménagement des forêts situées sur des terres à bois privées, en tant que source principale d’approvisionnement en bois des établissements de transformation du bois de la province compatible avec le paragraphe 29(7.1) et peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, instaurer des programmes à ces fins.
1983, c.24, art.2; 1986, c.27, art.2; 1992, c.26, art.2