Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Entente d’aménagement forestier
29(1)Une entente d’aménagement forestier doit indiquer les responsabilités du Ministre et du titulaire du permis en ce qui a trait à l’aménagement et l’utilisation des terres de la Couronne qui y sont décrites à l’intention du titulaire du permis et des titulaires des sous-permis et doit comprendre
a) un plan industriel
b) un plan d’aménagement, et
c) un plan d’exploitation,
que doit soumettre le titulaire du permis conformément aux instructions du Ministre; et une fois soumis, l’un quelconque de ces plans et toute révision y apportée deviennent partie intégrante de l’entente d’aménagement forestier.
29(2)Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire tous les aspects de l’établissement de transformation du bois du titulaire du permis, y compris
a) les investissements destinés à l’établissement,
b) les niveaux d’emploi,
c) la capacité de fabrique et de production de l’usine,
d) les niveaux de production du produit fini,
e) toutes les sources prévues de bois pour l’usine, par espèce et catégorie, y compris les tenures libres et les terres de la Couronne,
f) les marchés à desservir, et
g) tout autre renseignement exigé par voie réglementaire,
et doit être révisé et mis à jour avant l’expiration de la première des périodes de cinq ans du plan industriel.
29(3)Chaque plan industriel et chaque révision qui lui est apportée, est soumise à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil qui peut suspendre son approbation tant que les changements qu’il estime nécessaires n’ont pas été effectués.
29(4)Un plan d’aménagement doit, pour une période de vingt-cinq ans,
a) décrire les objectifs pour lesquels les titulaires de permis et de sous-permis utiliseront les terres de la Couronne et leurs ressources, et
b) décrire la façon dont le titulaire d’un permis aménagera les terres de la Couronne en vertu de son permis, en ce qui a trait
(i) à la sylviculture,
(ii) à la récolte du bois,
(iii) à la protection contre le feu,
(iv) à la construction et à l’entretien routier,
(v) aux loisirs en forêt,
(vi) à la protection du milieu naturel des populations de poissons et de gibier,
(vii) à la protection des bassins hydrographiques,
(viii) à l’aménagement général des terres, et
(ix) aux autres questions prescrites par voie réglementaire,
c) et fournir tous autres renseignements requis par règlement,
et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans.
29(5)Un plan d’exploitation doit pour une période d’un an
a) en premier lieu, déterminer le volume total de bois qui doit être utilisé dans tout établissement de transformation du bois du titulaire du permis ou d’un sous-permis,
b) en second lieu, déterminer les proportions d’approvisionnement en bois qui doivent être utilisées dans tout établissement de transformation du bois du titulaire du permis ou d’un sous-permis et devant provenir
(i) de terrains boisés privés ou des associations de producteurs de la province,
(ii) de tenures libres qui appartiennent au titulaire de permis ou qui sont contrôlées par lui,
(iii) d’autres sources à l’intérieur ou à l’extérieur de la province,
(iv) au moyen d’échanges de bois ou de produits dérivés du bois, et
(v) des terres de la Couronne,
c) troisièmement, décrire les opérations que le titulaire du permis et de chacun des sous-permis exécuteront en vertu du permis et des sous-permis, et la façon dont elles seront intégrées, y compris
(i) les secteurs des terres de la Couronne dans lesquels la récolte sera effectuée,
(ii) les quantités de bois, par espèce et par produit, devant être récoltées,
(iii) les conditions dans lesquelles s’effectuera la récolte,
(iv) le partage des responsabilités, de la gestion et des coûts relatifs à la récolte,
(v) les traitements de sylviculture,
(vi) l’aménagement du milieu naturel des populations de poissons et de gibier,
(vii) les plans de construction de nouveaux chemins de forêt et les plans d’entretien des chemins de forêt existants,
(viii) la distribution du bois récolté, et
(ix) tous autres renseignements exigés par règlement,
et doit être révisé et mis à jour chaque année.
29(6)Les plans d’aménagement et les plans d’exploitation doivent
a) être préparés par un forestier professionnel agréé ou sous sa direction, et
b) être signés par le forestier professionnel agréé qui a préparé les plans ou sous la direction duquel les plans ont été préparés.
29(7)Chaque plan d’aménagement et d’exploitation, et chaque révision qui y est apportée, sont soumis à l’approbation du Ministre qui peut suspendre son approbation jusqu’à ce que les changements qu’il estime nécessaires aient été effectués.
29(7.1)Le Ministre, au cours du processus d’approbation d’un plan d’exploitation en vertu du paragraphe (7), doit s’assurer que les terrains boisés privés constituent une source d’approvisionnement en bois compatible avec les principes
a) d’approvisionnement proportionnel, et
b) de rendement continu.
29(7.2)Si, au cours du processus d’approbation d’un plan d’exploitation d’un titulaire de permis en vertu du paragraphe 29(7), le Ministre détermine qu’un titulaire de permis ou de l’un quelconque des sous-permis a, relativement au bois utilisé dans un établissement de transformation du bois au cours de l’année précédente, fait défaut d’acheter quatre-vingt-dix-huit pour cent ou plus de la proportion à être utilisée dans tout établissement de transformation du bois en provenance de terrains boisés privés spécifiée par le plan d’exploitation pour cette année, le Ministre peut modifier le plan d’exploitation de ce titulaire de permis pour l’année subséquente, en réduisant le volume en bois qui peut être pris par le titulaire de permis ou les titulaires de sous-permis ou les deux, des terres de la Couronne dans l’année subséquente par un volume égal à la proportion qui manque pour atteindre le volume en bois qui aurait dû être acheté en provenance des terrains boisés privés l’année précédente.
29(7.3)Si le Ministre est avisé par écrit d’un bris de contrat concernant le calendrier de livraison du bois entre le propriétaire d’un terrain boisé privé ou son représentant autorisé et le propriétaire d’un établissement de transformation du bois qui est aussi un titulaire de permis ou de sous-permis, le Ministre peut, après avoir passé en revue l’allégation, modifier unilatéralement le plan d’exploitation de ce titulaire de permis pour augmenter ou réduire l’accès aux terres de la Couronne pour se procurer du bois pour une période spécifiée par écrit par le Ministre.
29(8)Lorsque le titulaire d’un permis omet de fournir ou de réviser, ou, de l’opinion du Ministre, est incapable de fournir ou de réviser, le plan exigé par le présent article dans un délai imparti par le Ministre, celui-ci peut préparer ou réviser le plan et le titulaire du permis doit lui payer les frais de préparation ou de révision du plan.
29(9)Une entente d’aménagement forestier doit être révisée durant les six premiers mois suivant l’expiration de chacune des périodes de cinq ans de l’entente par le Ministre et le titulaire du permis.
1983, ch. 24, art. 13; 1986, ch. 27, art. 9; 1992, ch. 26, art. 3; 2001, ch. 40, art. 2
Entente d’aménagement forestier
29(1)Une entente d’aménagement forestier doit indiquer les responsabilités du Ministre et du titulaire du permis en ce qui a trait à l’aménagement et l’utilisation des terres de la Couronne qui y sont décrites à l’intention du titulaire du permis et des titulaires des sous-permis et doit comprendre
a) un plan industriel
b) un plan d’aménagement, et
c) un plan d’exploitation,
que doit soumettre le titulaire du permis conformément aux instructions du Ministre; et une fois soumis, l’un quelconque de ces plans et toute révision y apportée deviennent partie intégrante de l’entente d’aménagement forestier.
29(2)Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire tous les aspects de l’établissement de transformation du bois du titulaire du permis, y compris
a) les investissements destinés à l’établissement,
b) les niveaux d’emploi,
c) la capacité de fabrique et de production de l’usine,
d) les niveaux de production du produit fini,
e) toutes les sources prévues de bois pour l’usine, par espèce et catégorie, y compris les tenures libres et les terres de la Couronne,
f) les marchés à desservir, et
g) tout autre renseignement exigé par voie réglementaire,
et doit être révisé et mis à jour avant l’expiration de la première des périodes de cinq ans du plan industriel.
29(3)Chaque plan industriel et chaque révision qui lui est apportée, est soumise à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil qui peut suspendre son approbation tant que les changements qu’il estime nécessaires n’ont pas été effectués.
29(4)Un plan d’aménagement doit, pour une période de vingt-cinq ans,
a) décrire les objectifs pour lesquels les titulaires de permis et de sous-permis utiliseront les terres de la Couronne et leurs ressources, et
b) décrire la façon dont le titulaire d’un permis aménagera les terres de la Couronne en vertu de son permis, en ce qui a trait
(i) à la sylviculture,
(ii) à la récolte du bois,
(iii) à la protection contre le feu,
(iv) à la construction et à l’entretien routier,
(v) aux loisirs en forêt,
(vi) à la protection du milieu naturel des populations de poissons et de gibier,
(vii) à la protection des bassins hydrographiques,
(viii) à l’aménagement général des terres, et
(ix) aux autres questions prescrites par voie réglementaire,
c) et fournir tous autres renseignements requis par règlement,
et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans.
29(5)Un plan d’exploitation doit pour une période d’un an
a) en premier lieu, déterminer le volume total de bois qui doit être utilisé dans tout établissement de transformation du bois du titulaire du permis ou d’un sous-permis,
b) en second lieu, déterminer les proportions d’approvisionnement en bois qui doivent être utilisées dans tout établissement de transformation du bois du titulaire du permis ou d’un sous-permis et devant provenir
(i) de terrains boisés privés ou des associations de producteurs de la province,
(ii) de tenures libres qui appartiennent au titulaire de permis ou qui sont contrôlées par lui,
(iii) d’autres sources à l’intérieur ou à l’extérieur de la province,
(iv) au moyen d’échanges de bois ou de produits dérivés du bois, et
(v) des terres de la Couronne,
c) troisièmement, décrire les opérations que le titulaire du permis et de chacun des sous-permis exécuteront en vertu du permis et des sous-permis, et la façon dont elles seront intégrées, y compris
(i) les secteurs des terres de la Couronne dans lesquels la récolte sera effectuée,
(ii) les quantités de bois, par espèce et par produit, devant être récoltées,
(iii) les conditions dans lesquelles s’effectuera la récolte,
(iv) le partage des responsabilités, de la gestion et des coûts relatifs à la récolte,
(v) les traitements de sylviculture,
(vi) l’aménagement du milieu naturel des populations de poissons et de gibier,
(vii) les plans de construction de nouveaux chemins de forêt et les plans d’entretien des chemins de forêt existants,
(viii) la distribution du bois récolté, et
(ix) tous autres renseignements exigés par règlement,
et doit être révisé et mis à jour chaque année.
29(6)Les plans d’aménagement et les plans d’exploitation doivent
a) être préparés par un forestier professionnel agréé ou sous sa direction, et
b) être signés par le forestier professionnel agréé qui a préparé les plans ou sous la direction duquel les plans ont été préparés.
29(7)Chaque plan d’aménagement et d’exploitation, et chaque révision qui y est apportée, sont soumis à l’approbation du Ministre qui peut suspendre son approbation jusqu’à ce que les changements qu’il estime nécessaires aient été effectués.
29(7.1)Le Ministre, au cours du processus d’approbation d’un plan d’exploitation en vertu du paragraphe (7), doit s’assurer que les terrains boisés privés constituent une source d’approvisionnement en bois compatible avec les principes
a) d’approvisionnement proportionnel, et
b) de rendement continu.
29(7.2)Si, au cours du processus d’approbation d’un plan d’exploitation d’un titulaire de permis en vertu du paragraphe 29(7), le Ministre détermine qu’un titulaire de permis ou de l’un quelconque des sous-permis a, relativement au bois utilisé dans un établissement de transformation du bois au cours de l’année précédente, fait défaut d’acheter quatre-vingt-dix-huit pour cent ou plus de la proportion à être utilisée dans tout établissement de transformation du bois en provenance de terrains boisés privés spécifiée par le plan d’exploitation pour cette année, le Ministre peut modifier le plan d’exploitation de ce titulaire de permis pour l’année subséquente, en réduisant le volume en bois qui peut être pris par le titulaire de permis ou les titulaires de sous-permis ou les deux, des terres de la Couronne dans l’année subséquente par un volume égal à la proportion qui manque pour atteindre le volume en bois qui aurait dû être acheté en provenance des terrains boisés privés l’année précédente.
29(7.3)Si le Ministre est avisé par écrit d’un bris de contrat concernant le calendrier de livraison du bois entre le propriétaire d’un terrain boisé privé ou son représentant autorisé et le propriétaire d’un établissement de transformation du bois qui est aussi un titulaire de permis ou de sous-permis, le Ministre peut, après avoir passé en revue l’allégation, modifier unilatéralement le plan d’exploitation de ce titulaire de permis pour augmenter ou réduire l’accès aux terres de la Couronne pour se procurer du bois pour une période spécifiée par écrit par le Ministre.
29(8)Lorsque le titulaire d’un permis omet de fournir ou de réviser, ou, de l’opinion du Ministre, est incapable de fournir ou de réviser, le plan exigé par le présent article dans un délai imparti par le Ministre, celui-ci peut préparer ou réviser le plan et le titulaire du permis doit lui payer les frais de préparation ou de révision du plan.
29(9)Une entente d’aménagement forestier doit être révisée durant les six premiers mois suivant l’expiration de chacune des périodes de cinq ans de l’entente par le Ministre et le titulaire du permis.
1983, c.24, art.13; 1986, c.27, art.9; 1992, c.26, art.3; 2001, c.40, art.2