27(4)Chaque permis de coupe accordé en vertu de la
Loi sur les terres de la Couronne qui est détenu au 31 mars 1982 par une personne que le Ministre, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, reconnaît avoir droit à être titulaire d’un permis en vertu de la présente loi, à cette date, est maintenu en vertu de la présente loi, sous réserve des modifications de la durée ou de toute autre condition à laquelle il est assujetti ou des limites des terres de la Couronne sur lesquelles il porte, que le Ministre, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, estime nécessaires et à la condition que le titulaire du permis passe une entente d’aménagement forestier avec le Ministre.