Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Maintien et annulation des permis
27(1)Tous les permis de coupe délivrés en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne, qui ne sont pas maintenus conformément au paragraphe (4) sont annulés le 31 mars 1982, et, sous réserve des dispositions du paragraphe (7), aucune indemnité n’est exigible de la Couronne à leur égard.
27(2)Toutes les ententes passées entre la Couronne et une personne relativement à une allocation de bois, ou à un droit accordé en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne, sont annulées le 31 mars 1982 et aucune indemnité n’est exigible de la Couronne à leur égard.
27(3)Avant le 30 juin 1981, le Ministre doit faire à chaque personne visée au paragraphe (4) ou (5), une proposition relativement au maintien du permis dont elle est titulaire, ou à la délivrance d’un permis, d’un sous-permis, ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne comme l’autorisent ces paragraphes.
27(4)Chaque permis de coupe accordé en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne qui est détenu au 31 mars 1982 par une personne que le Ministre, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, reconnaît avoir droit à être titulaire d’un permis en vertu de la présente loi, à cette date, est maintenu en vertu de la présente loi, sous réserve des modifications de la durée ou de toute autre condition à laquelle il est assujetti ou des limites des terres de la Couronne sur lesquelles il porte, que le Ministre, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, estime nécessaires et à la condition que le titulaire du permis passe une entente d’aménagement forestier avec le Ministre.
27(5)Toute personne qui, au 31 mars 1982, possède ou exploite un établissement de transformation du bois dans la province, qui bénéficiait d’une utilisation enregistrée de bois sur les terres de la Couronne au 6 juin 1978 et dont le permis n’est pas maintenu conformément au paragraphe (4), a droit, le 31 mars 1982, une fois que les dispositions de la présente loi et des règlements relatifs à la délivrance des permis, sous-permis et autorisations ont été observées, à un permis, à un sous-permis ou à une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne suivant ce que peut déterminer le Ministre avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil.
27(6)Lorsque tout permis de coupe maintenu en vertu de la présente loi conformément au paragraphe (4), est détenu à titre de garantie de sommes empruntées ou d’autres dettes, après avoir été transféré en vertu de l’article 19 de la Loi sur les terres de la Couronne, le permis maintenu est réputé constituer la garantie des sommes empruntées ou d’autres dettes, comme s’il avait été fourni initialement à titre de garantie de ces sommes ou de ces autres dettes, bien que
a) le délai et toute condition du permis une fois maintenu peuvent différer de ceux du permis avant son maintien, ou
b) les limites des terres de la Couronne décrites dans le permis après son maintien peuvent différer de celles qui y étaient décrites auparavant.
27(7)Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) payer les indemnités pour les chemins de forêt, ponts et améliorations semblables en capital apportées avant le 31 mars 1982 aux terres de la Couronne indiquées dans un permis de coupe qui est
(i) annulé conformément au paragraphe (1), ou
(ii) maintenu conformément au paragraphe (4), mais qui a été modifié de façon à exclure les terres de la Couronne sur lesquelles les améliorations ont été apportées,
d’un montant, que le Ministre, le cas échéant, estime juste pour indemniser le détenteur du permis de coupe; et
b) exiger du titulaire d’un permis, comme condition du maintien de son permis de coupe, qu’il paye des indemnités à la Couronne pour la totalité ou de toute portion des chemins de forêt, ponts et améliorations en capital similaires, apportées avant le 31 mars 1982 aux terres de la Couronne décrites dans son permis mais qui n’y étaient pas comprises auparavant, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste pour indemniser la Couronne.
27(8)Tous les frais initiaux et de renouvellement annuel, les droits et taxes afférents à la protection de la forêt, les droits de coupe ou les redevances et tous autres droits ou taxes dus à la Couronne par l’ancien titulaire d’un permis ou le détenteur d’une entente relative à l’allocation de bois sur les terres de la Couronne, immédiatement avant l’annulation d’un permis de coupe ou d’une entente, demeurent des dettes dues à la Couronne par le détenteur du permis ou le détenteur de l’entente sur le volume du bois, nonobstant l’annulation.
1983, ch. 24, art. 11
Maintien et annulation des permis
27(1)Tous les permis de coupe délivrés en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne, qui ne sont pas maintenus conformément au paragraphe (4) sont annulés le 31 mars 1982, et, sous réserve des dispositions du paragraphe (7), aucune indemnité n’est exigible de la Couronne à leur égard.
27(2)Toutes les ententes passées entre la Couronne et une personne relativement à une allocation de bois, ou à un droit accordé en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne, sont annulées le 31 mars 1982 et aucune indemnité n’est exigible de la Couronne à leur égard.
27(3)Avant le 30 juin 1981, le Ministre doit faire à chaque personne visée au paragraphe (4) ou (5), une proposition relativement au maintien du permis dont elle est titulaire, ou à la délivrance d’un permis, d’un sous-permis, ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne comme l’autorisent ces paragraphes.
27(4)Chaque permis de coupe accordé en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne qui est détenu au 31 mars 1982 par une personne que le Ministre, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, reconnaît avoir droit à être titulaire d’un permis en vertu de la présente loi, à cette date, est maintenu en vertu de la présente loi, sous réserve des modifications de la durée ou de toute autre condition à laquelle il est assujetti ou des limites des terres de la Couronne sur lesquelles il porte, que le Ministre, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, estime nécessaires et à la condition que le titulaire du permis passe une entente d’aménagement forestier avec le Ministre.
27(5)Toute personne qui, au 31 mars 1982, possède ou exploite un établissement de transformation du bois dans la province, qui bénéficiait d’une utilisation enregistrée de bois sur les terres de la Couronne au 6 juin 1978 et dont le permis n’est pas maintenu conformément au paragraphe (4), a droit, le 31 mars 1982, une fois que les dispositions de la présente loi et des règlements relatifs à la délivrance des permis, sous-permis et autorisations ont été observées, à un permis, à un sous-permis ou à une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne suivant ce que peut déterminer le Ministre avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil.
27(6)Lorsque tout permis de coupe maintenu en vertu de la présente loi conformément au paragraphe (4), est détenu à titre de garantie de sommes empruntées ou d’autres dettes, après avoir été transféré en vertu de l’article 19 de la Loi sur les terres de la Couronne, le permis maintenu est réputé constituer la garantie des sommes empruntées ou d’autres dettes, comme s’il avait été fourni initialement à titre de garantie de ces sommes ou de ces autres dettes, bien que
a) le délai et toute condition du permis une fois maintenu peuvent différer de ceux du permis avant son maintien, ou
b) les limites des terres de la Couronne décrites dans le permis après son maintien peuvent différer de celles qui y étaient décrites auparavant.
27(7)Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) payer les indemnités pour les chemins de forêt, ponts et améliorations semblables en capital apportées avant le 31 mars 1982 aux terres de la Couronne indiquées dans un permis de coupe qui est
(i) annulé conformément au paragraphe (1), ou
(ii) maintenu conformément au paragraphe (4), mais qui a été modifié de façon à exclure les terres de la Couronne sur lesquelles les améliorations ont été apportées,
d’un montant, que le Ministre, le cas échéant, estime juste pour indemniser le détenteur du permis de coupe; et
b) exiger du titulaire d’un permis, comme condition du maintien de son permis de coupe, qu’il paye des indemnités à la Couronne pour la totalité ou de toute portion des chemins de forêt, ponts et améliorations en capital similaires, apportées avant le 31 mars 1982 aux terres de la Couronne décrites dans son permis mais qui n’y étaient pas comprises auparavant, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste pour indemniser la Couronne.
27(8)Tous les frais initiaux et de renouvellement annuel, les droits et taxes afférents à la protection de la forêt, les droits de coupe ou les redevances et tous autres droits ou taxes dus à la Couronne par l’ancien titulaire d’un permis ou le détenteur d’une entente relative à l’allocation de bois sur les terres de la Couronne, immédiatement avant l’annulation d’un permis de coupe ou d’une entente, demeurent des dettes dues à la Couronne par le détenteur du permis ou le détenteur de l’entente sur le volume du bois, nonobstant l’annulation.
1983, c.24, art.11