26.1(1)Lorsqu’il concède des terres en vertu de l’article 13.1, cède ou transfère des terres en vertu de l’article 16.1 ou transfère des terres en vertu de l’article 21.1, le Ministre doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.