Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Permis d’occupation
26(1)Le Ministre peut délivrer à toute personne un permis d’occupation l’autorisant à occuper et à utiliser les terres de la Couronne pour une période maximale de vingt ans.
26(1.1)Un permis d’occupation visé au paragraphe (1) peut être délivré à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé conformément aux règlements, le cas échéant.
26(1.2)Le Ministre peut, dans le cadre d’un permis d’occupation, autoriser l’extraction, la récolte ou l’enlèvement d’une ressource prescrite par règlement.
26(1.3)Le permis d’occupation comprend les modalités, les conditions et les restrictions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre.
26(2)Malgré le paragraphe (1), le Ministre peut délivrer un permis d’occupation autorisant toute personne à occuper et à utiliser des terres de la Couronne pendant la période qu’il estime nécessaire lorsque cette occupation et cette utilisation ont pour but la pose de poteaux et d’ancrages de services publics.
26(3)Le Ministre peut renouveler un permis d’occupation autant de fois qu’il l’estime nécessaire. Cependant, un renouvellement du permis d’occupation prévu au paragraphe (1) ne peut être pour plus de vingt ans.
26(4)Le Ministre peut faire ce qui suit :
a) autoriser la cession d’un permis d’occupation;
b) modifier un permis d’occupation.
26(5)Le titulaire d’un permis d’occupation délivré en vertu du paragraphe (1) doit verser à la Couronne un loyer fixé conformément aux règlements ou, en l’absence de règlement applicable, un loyer fixé par le Ministre compte tenu de la valeur locative d’une terre similaire sur le marché.
26(6)Le titulaire d’un permis d’occupation ne peut occuper ou utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins y précisées.
1984, ch. 21, art. 2; 1986, ch. 27, art. 8; 1987, ch. 15, art. 3; 2005, ch. 1, art. 2; 2006, ch. 9, art. 5; 2008, ch. 51, art. 3
Permis d’occupation
26(1)Le Ministre peut délivrer à toute personne un permis d’occupation l’autorisant à occuper et à utiliser les terres de la Couronne pour une période maximale de vingt ans.
26(1.1)Un permis d’occupation visé au paragraphe (1) peut être délivré à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé conformément aux règlements, le cas échéant.
26(1.2)Le Ministre peut, dans le cadre d’un permis d’occupation, autoriser l’extraction, la récolte ou l’enlèvement d’une ressource prescrite par règlement.
26(1.3)Le permis d’occupation comprend les modalités, les conditions et les restrictions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre.
26(2)Malgré le paragraphe (1), le Ministre peut délivrer un permis d’occupation autorisant toute personne à occuper et à utiliser des terres de la Couronne pendant la période qu’il estime nécessaire lorsque cette occupation et cette utilisation ont pour but la pose de poteaux et d’ancrages de services publics.
26(3)Le Ministre peut renouveler un permis d’occupation autant de fois qu’il l’estime nécessaire. Cependant, un renouvellement du permis d’occupation prévu au paragraphe (1) ne peut être pour plus de vingt ans.
26(4)Le Ministre peut faire ce qui suit :
a) autoriser la cession d’un permis d’occupation;
b) modifier un permis d’occupation.
26(5)Le titulaire d’un permis d’occupation délivré en vertu du paragraphe (1) doit verser à la Couronne un loyer fixé conformément aux règlements ou, en l’absence de règlement applicable, un loyer fixé par le Ministre compte tenu de la valeur locative d’une terre similaire sur le marché.
26(6)Le titulaire d’un permis d’occupation ne peut occuper ou utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins y précisées.
1984, c.21, art.2; 1986, c.27, art.8; 1987, c.15, art.3; 2005, c.1, art.2; 2006, c.9, art.5; 2008, c.51, art.3
Permis d’occupation
26(1)Le Ministre peut délivrer à toute personne un permis d’occupation l’autorisant à occuper et à utiliser les terres de la Couronne pour une période maximale de vingt ans.
26(1.1)Un permis d’occupation visé au paragraphe (1) peut être délivré à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé conformément aux règlements, le cas échéant.
26(1.2)Le Ministre peut, dans le cadre d’un permis d’occupation, autoriser l’extraction, la récolte ou l’enlèvement d’une ressource prescrite par règlement.
26(1.3)Le Ministre peut imposer les modalités, conditions et restrictions qu’il estime à propos à un permis d’occupation.
26(2)Malgré le paragraphe (1), le Ministre peut délivrer un permis d’occupation autorisant toute personne à occuper et à utiliser des terres de la Couronne pendant la période qu’il estime nécessaire lorsque cette occupation et cette utilisation ont pour but la pose de poteaux et d’ancrages de services publics.
26(3)Le Ministre peut renouveler un permis d’occupation autant de fois qu’il l’estime nécessaire. Cependant, un renouvellement du permis d’occupation prévu au paragraphe (1) ne peut être pour plus de vingt ans.
26(4)Le Ministre peut faire ce qui suit :
a) autoriser la cession d’un permis d’occupation;
b) modifier un permis d’occupation.
26(5)Le titulaire d’un permis d’occupation délivré en vertu du paragraphe (1) doit verser à la Couronne un loyer fixé conformément aux règlements ou, en l’absence de règlement applicable, un loyer fixé par le Ministre compte tenu de la valeur locative d’une terre similaire sur le marché.
1984, c.21, art.2; 1986, c.27, art.8; 1987, c.15, art.3; 2005, c.1, art.2; 2006, c.9, art.5