Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Droit de passage ou servitude sur les terres de la Couronne
25(1)Le Ministre peut accorder un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne.
25(1.1)Un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne comprend les modalités, les conditions et les restrictions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre.
25(2)Un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne visé au paragraphe (1) peut être accordé à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé conformément aux règlements, le cas échéant.
25(3)Le titulaire d’un droit de passage ou d’une servitude ne peut occuper ou utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins précisées dans le droit de passage ou la servitude.
1994, ch. 12, art. 6; 2006, ch. 9, art. 4; 2008, ch. 51, art. 2
Droit de passage ou servitude sur les terres de la Couronne
25(1)Le Ministre peut accorder un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne.
25(1.1)Un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne comprend les modalités, les conditions et les restrictions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre.
25(2)Un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne visé au paragraphe (1) peut être accordé à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé conformément aux règlements, le cas échéant.
25(3)Le titulaire d’un droit de passage ou d’une servitude ne peut occuper ou utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins précisées dans le droit de passage ou la servitude.
1994, c.12, art.6; 2006, c.9, art.4; 2008, c.51, art.2
Droit de passage ou servitude sur les terres de la Couronne
25(1)Sous réserve des modalités, conditions et restrictions qu’il estime à propos, le Ministre peut accorder un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne.
25(2)Un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne visé au paragraphe (1) peut être accordé à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé conformément aux règlements, le cas échéant.
1994, c.12, art.6; 2006, c.9, art.4