Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Concession à titre de sûreté
24.1(1)Un concessionnaire ne peut engager à titre de sûreté sa concession pour garantir le paiement d’une dette si ce n’est qu’avec le consentement du Ministre; tout engagement d’une concession à titre de sûreté sans le consentement du Ministre est nul.
24.1(2)Le concessionnaire ne peut engager sa concession à titre de sûreté pour garantir le paiement d’une dette que si la dette est contractée pour une fin afférente à une utilisation des terres permise et approuvée aux termes de la concession.
24.1(3)Le Ministre peut conclure une entente qui protège contre les troubles de la jouissance avec un concessionnaire et avec toute personne qui accepte que soit donnée en garantie pour le paiement d’une dette, une concession à titre de sûreté.
2007, ch. 11, art. 2
Concession à titre de sûreté
24.1(1)Un concessionnaire ne peut engager à titre de sûreté sa concession pour garantir le paiement d’une dette si ce n’est qu’avec le consentement du Ministre; tout engagement d’une concession à titre de sûreté sans le consentement du Ministre est nul.
24.1(2)Le concessionnaire ne peut engager sa concession à titre de sûreté pour garantir le paiement d’une dette que si la dette est contractée pour une fin afférente à une utilisation des terres permise et approuvée aux termes de la concession.
24.1(3)Le Ministre peut conclure une entente qui protège contre les troubles de la jouissance avec un concessionnaire et avec toute personne qui accepte que soit donnée en garantie pour le paiement d’une dette, une concession à titre de sûreté.
2007, c.11, art.2