Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Concession à bail des terres de la Couronne
24(1)Une concession à bail des terres de la Couronne
a) est accordée pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, pour une période maximale de trente ans,
b) est accordée en contre partie d’un loyer fixé conformément aux règlements ou en l’absence de règlement applicable, d’un loyer fixé par le Ministre compte tenu de la valeur locative d’une terre similaire sur le marché,
c) comprend les modalités et les conditions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre,
d) est cessible, sous réserve de l’accord préalable écrit du Ministre,
e) permet au concessionnaire de sous-louer les lieux avec l’accord préalable écrit du Ministre,
f) peut être annulée par le Ministre, si le concessionnaire omet d’exécuter les modalités, engagements et conditions y contenus, et
g) peut être modifiée par le Ministre.
24(1.1)Le concessionnaire ne peut utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins précisées dans la concession à bail.
24(2)À compter du 31 mars 1982, une concession à bail en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne qui n’est pas annulée en vertu du paragraphe 22(1) sera réputée être une concession à bail en vertu de la présente loi, et être soumise aux conditions prévues par la présente loi.
24(3)Sous réserve de l’alinéa (1)b), un bail ayant pour objet des terres de la Couronne peut être reconduit pour une période équivalente à la période originale si les modalités et les conditions établies par le bail original demeurent les mêmes.
1983, ch. 24, art. 10; 1985, ch. 10, art. 1; 1986, ch. 27, art. 7; 1994, ch. 12, art. 5; 2006, ch. 9, art. 3; 2008, ch. 51, art. 1
Concession à bail des terres de la Couronne
24(1)Une concession à bail des terres de la Couronne
a) est accordée pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, pour une période maximale de trente ans,
b) est accordée en contre partie d’un loyer fixé conformément aux règlements ou en l’absence de règlement applicable, d’un loyer fixé par le Ministre compte tenu de la valeur locative d’une terre similaire sur le marché,
c) comprend les modalités et les conditions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre,
d) est cessible, sous réserve de l’accord préalable écrit du Ministre,
e) permet au concessionnaire de sous-louer les lieux avec l’accord préalable écrit du Ministre,
f) peut être annulée par le Ministre, si le concessionnaire omet d’exécuter les modalités, engagements et conditions y contenus, et
g) peut être modifiée par le Ministre.
24(1.1)Le concessionnaire ne peut utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins précisées dans la concession à bail.
24(2)À compter du 31 mars 1982, une concession à bail en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne qui n’est pas annulée en vertu du paragraphe 22(1) sera réputée être une concession à bail en vertu de la présente loi, et être soumise aux conditions prévues par la présente loi.
24(3)Sous réserve de l’alinéa (1)b), un bail ayant pour objet des terres de la Couronne peut être reconduit pour une période équivalente à la période originale si les modalités et les conditions établies par le bail original demeurent les mêmes.
1983, c.24, art.10; 1985, c.10, art.1; 1986, c.27, art.7; 1994, c.12, art.5; 2006, c.9, art.3; 2008, c.51, art.1
Concession à bail des terres de la Couronne
24(1)Une concession à bail des terres de la Couronne
a) est accordée pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, pour une période maximale de trente ans,
b) est accordée en contre partie d’un loyer fixé conformément aux règlements ou en l’absence de règlement applicable, d’un loyer fixé par le Ministre compte tenu de la valeur locative d’une terre similaire sur le marché,
c) est assujettie aux modalités et conditions que le Ministre estime raisonnables et nécessaires,
d) est cessible, sous réserve de l’accord préalable écrit du Ministre,
e) permet au concessionnaire de sous-louer les lieux avec l’accord préalable écrit du Ministre,
f) peut être annulée par le Ministre, si le concessionnaire omet d’exécuter les modalités, engagements et conditions y contenus, et
g) peut être modifiée par le Ministre.
24(2)À compter du 31 mars 1982, une concession à bail en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne qui n’est pas annulée en vertu du paragraphe 22(1) sera réputée être une concession à bail en vertu de la présente loi, et être soumise aux conditions prévues par la présente loi.
24(3)Sous réserve de l’alinéa (1)b), un bail ayant pour objet des terres de la Couronne peut être reconduit pour une période équivalente à la période originale si les modalités et les conditions établies par le bail original demeurent les mêmes.
1983, c.24, art.10; 1985, c.10, art.1; 1986, c.27, art.7; 1994, c.12, art.5; 2006, c.9, art.3