Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Annulation de certaines concessions à bail et offre de les renouveler
22(1)Toutes les concessions à bail des terres de la Couronne qui ont été accordées en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne ou de toute loi qui la précède, pour une durée minimale de dix ans, seront annulées le 31 mars 1982, quelque soit la partie du délai restant à courir, et aucune indemnité n’est payable par la Couronne à ce titre.
22(2)En cas d’annulation d’une concession à bail en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit, au plus tard six mois avant l’annulation, offrir au concessionnaire une nouvelle concession à bail des lieux sous réserve des conditions qu’il estime appropriées et qui sont conformes à la présente loi et aux règlements.
22(3)En cas d’acceptation de l’offre de concession à bail dans le délai d’acceptation prescrit dans l’offre, par le Ministre, celui-ci doit, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une concession à bail assujettie aux modalités et aux conditions contenues dans l’offre et entrant en vigueur dès l’annulation de la précédente concession à bail conformément au paragraphe (1).
Annulation de certaines concessions à bail et offre de les renouveler
22(1)Toutes les concessions à bail des terres de la Couronne qui ont été accordées en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne ou de toute loi qui la précède, pour une durée minimale de dix ans, seront annulées le 31 mars 1982, quelque soit la partie du délai restant à courir, et aucune indemnité n’est payable par la Couronne à ce titre.
22(2)En cas d’annulation d’une concession à bail en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit, au plus tard six mois avant l’annulation, offrir au concessionnaire une nouvelle concession à bail des lieux sous réserve des conditions qu’il estime appropriées et qui sont conformes à la présente loi et aux règlements.
22(3)En cas d’acceptation de l’offre de concession à bail dans le délai d’acceptation prescrit dans l’offre, par le Ministre, celui-ci doit, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une concession à bail assujettie aux modalités et aux conditions contenues dans l’offre et entrant en vigueur dès l’annulation de la précédente concession à bail conformément au paragraphe (1).