Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Transfert des terres de la Couronne
21Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer des terres de la Couronne acquises en vertu de la présente loi ou toute autre Loi
a) à toute personne qui les achète à une vente à l’encan,
b) à tout conseil, commission ou corporation qui est un agent de la Couronne et a le pouvoir de détenir des terres en son nom propre,
b.1) Abrogé : 2001, ch. 14, art. 1
c) à un gouvernement local;
d) à toute personne à titre de contrepartie totale ou partielle d’un échange de terres.
1983, ch. 24, art. 9; 1994, ch. 12, art. 4; 2001, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 7, art. 19; 2017, ch. 20, art. 49
Transfert des terres de la Couronne par le Ministre
21Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer des terres de la Couronne acquises en vertu de la présente loi ou toute autre Loi
a) à toute personne qui les achète à une vente à l’encan,
b) à tout conseil, commission ou corporation qui est un agent de la Couronne et a le pouvoir de détenir des terres en son nom propre,
b.1) Abrogé : 2001, ch. 14, art. 1
c) à une municipalité ou à une communauté rurale; ou
d) à toute personne à titre de contrepartie totale ou partielle d’un échange de terres.
1983, ch. 24, art. 9; 1994, ch. 12, art. 4; 2001, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 7, art. 19
Transfert des terres de la Couronne par le Ministre
21Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer des terres de la Couronne acquises en vertu de la présente loi ou toute autre Loi
a) à toute personne qui les achète à une vente à l’encan,
b) à tout conseil, commission ou corporation qui est un agent de la Couronne et a le pouvoir de détenir des terres en son nom propre,
b.1) Abrogé : 2001, c.14, art.1
c) à une municipalité ou à une communauté rurale; ou
d) à toute personne à titre de contrepartie totale ou partielle d’un échange de terres.
1983, c.24, art.9; 1994, c.12, art.4; 2001, c.14, art.1; 2005, c.7, art.19