Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Possession
1.1Aux fins de la présente loi,
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment
(i) elle permet à une autre personne d’en avoir la possession ou la garde réelle; ou
(ii) elle l’a en un lieu, que ce lieu lui appartienne ou soit occupé par elle ou non, pour son propre usage ou avantage ou pour celui d’une autre personne; et
b) lorsque l’une d’entre deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa possession ou sous sa garde, la chose est réputée être en la possession et la garde de toutes ces personnes et de chacune d’entre elles.
1996, ch. 14, art. 2
Possession
1.1Aux fins de la présente loi,
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment
(i) elle permet à une autre personne d’en avoir la possession ou la garde réelle; ou
(ii) elle l’a en un lieu, que ce lieu lui appartienne ou soit occupé par elle ou non, pour son propre usage ou avantage ou pour celui d’une autre personne; et
b) lorsque l’une d’entre deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa possession ou sous sa garde, la chose est réputée être en la possession et la garde de toutes ces personnes et de chacune d’entre elles.
1996, c.14, art.2