Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Concession de rectification
18(1)Le Ministre peut délivrer une concession de rectification lorsqu’une concession de terres de la Couronne contient une erreur d’écriture, une appellation inexacte ou une description erronée ou incomplète de la terre.
18(2)Une concession de rectification rétroagit à la date de la concession à l’égard de laquelle elle est faite et produit ses effets comme si elle avait été délivrée à la date de délivrance de cette concession.
18(3)Le Ministre peut annuler une concession de terres de la Couronne délivrée à la suite d’une fraude, fausse déclaration ou supposition de personne, auquel cas les terres retournent à la Couronne comme si la concession n’avait pas été délivrée, sous réserve des droits des acheteurs de bonne foi moyennant contrepartie valable.
18(4)Le présent article s’applique aux concessions délivrées avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 24, art. 8
Concession de rectification
18(1)Le Ministre peut délivrer une concession de rectification lorsqu’une concession de terres de la Couronne contient une erreur d’écriture, une appellation inexacte ou une description erronée ou incomplète de la terre.
18(2)Une concession de rectification rétroagit à la date de la concession à l’égard de laquelle elle est faite et produit ses effets comme si elle avait été délivrée à la date de délivrance de cette concession.
18(3)Le Ministre peut annuler une concession de terres de la Couronne délivrée à la suite d’une fraude, fausse déclaration ou supposition de personne, auquel cas les terres retournent à la Couronne comme si la concession n’avait pas été délivrée, sous réserve des droits des acheteurs de bonne foi moyennant contrepartie valable.
18(4)Le présent article s’applique aux concessions délivrées avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
1983, c.24, art.8