Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Infractions et peines concernant les barrières ou obstacles
17(1)Nul ne peut construire ou placer une barrière ou un obstacle en vue d’empêcher le libre passage du public le long de la rive de la rivière, du lac ou du cours d’eau sur laquelle il y a un droit public de passer et repasser tel qu’indiqué aux articles 15 et 16.
17(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1990, ch. 61, art. 30
Infractions et peines concernant les barrières ou obstacles
17(1)Nul ne peut construire ou placer une barrière ou un obstacle en vue d’empêcher le libre passage du public le long de la rive de la rivière, du lac ou du cours d’eau sur laquelle il y a un droit public de passer et repasser tel qu’indiqué aux articles 15 et 16.
17(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1990, c.61, art.30