Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Ordonnance mettant fin au droit de propriété
16(1)Lorsque la Couronne a réservé la propriété d’une bande ou d’une portion de terre dans une concession ou transfert, le long d’une rivière ou d’un lac en vertu de toute loi précédant la présente, ou qu’elle n’a pas concédé une telle bande ou portion située entre la terre concédée et une rivière ou un lac, le Ministre peut rendre une ordonnance mettant un terme au droit de propriété de la Couronne sur cette bande ou portion de terre située au-dessus de la limite normale des hautes eaux.
16(2)Le Ministre doit, dans les soixante jours qui suivent celui où l’ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (1), enregistrer celle-ci au bureau d’enregistrement du comté dans lequel est située cette bande ou portion de terre et, dès cet enregistrement, la bande ou portion de terre est réputée, sous réserve du paragraphe (3), faire partie de la concession ou transfert duquel elle était réservée ou auquel elle est adjacente.
16(3)Lorsqu’il est mis un terme au droit de propriété de la Couronne sur une bande ou portion de terre en vertu du paragraphe (1), le concessionnaire du terrain adjacent ou ses successeurs en titre ne se voient attribuer
a) aucun droit, titre ou intérêt sur le lit de la rivière ou du lac en dessous de la ligne normale des hautes eaux, ni
b) aucun droit de pêche,
et tout droit ou intérêt sur les terres est soumis au droit de passer et repasser librement à pied, accordé au public, le long de la rive sur une distance de dix mètres mesurés horizontalement de la limite normale des hautes eaux de cette rivière ou de ce lac.
1983, ch. 24, art. 7; 1986, ch. 27, art. 5; 2001, ch. 14, art. 1
Ordonnance mettant fin au droit de propriété du Ministre
16(1)Lorsque la Couronne a réservé la propriété d’une bande ou d’une portion de terre dans une concession ou transfert, le long d’une rivière ou d’un lac en vertu de toute loi précédant la présente, ou qu’elle n’a pas concédé une telle bande ou portion située entre la terre concédée et une rivière ou un lac, le Ministre peut rendre une ordonnance mettant un terme au droit de propriété de la Couronne sur cette bande ou portion de terre située au-dessus de la limite normale des hautes eaux.
16(2)Le Ministre doit, dans les soixante jours qui suivent celui où l’ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (1), enregistrer celle-ci au bureau d’enregistrement du comté dans lequel est située cette bande ou portion de terre et, dès cet enregistrement, la bande ou portion de terre est réputée, sous réserve du paragraphe (3), faire partie de la concession ou transfert duquel elle était réservée ou auquel elle est adjacente.
16(3)Lorsqu’il est mis un terme au droit de propriété de la Couronne sur une bande ou portion de terre en vertu du paragraphe (1), le concessionnaire du terrain adjacent ou ses successeurs en titre ne se voient attribuer
a) aucun droit, titre ou intérêt sur le lit de la rivière ou du lac en dessous de la ligne normale des hautes eaux, ni
b) aucun droit de pêche,
et tout droit ou intérêt sur les terres est soumis au droit de passer et repasser librement à pied, accordé au public, le long de la rive sur une distance de dix mètres mesurés horizontalement de la limite normale des hautes eaux de cette rivière ou de ce lac.
1983, c.24, art.7; 1986, c.27, art.5; 2001, c.14, art.1