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Lois et règlements
C-38.1
- Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Concession des terres de la Couronne
13
Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer une concession de terres de la Couronne
a
)
à une personne qui achète des terres de la Couronne à une vente à l’encan,
b
)
à un conseil, une commission ou une corporation qui est agent de la Couronne et qui a le pouvoir de détenir des terres en son propre nom,
c
)
à un gouvernement local;
d
)
Abrogé : 2001, ch. 14, art. 1
e
)
à une personne, en tant que contrepartie totale ou partielle dans l’échange de terres de la Couronne contre des tenures libres, et
f
)
à un colon agréé qui a rempli les conditions requises en vertu de la
Loi sur les terres de la Couronne
pour obtenir une concession.
1983, ch. 24, art. 5; 2001, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 7, art. 19; 2017, ch. 20, art. 49
2014-01-01
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Concession des terres de la Couronne
13
Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer une concession de terres de la Couronne
a
)
à une personne qui achète des terres de la Couronne à une vente à l’encan,
b
)
à un conseil, une commission ou une corporation qui est agent de la Couronne et qui a le pouvoir de détenir des terres en son propre nom,
c
)
à une municipalité ou à une communauté rurale,
d
)
Abrogé : 2001, ch. 14, art. 1
e
)
à une personne, en tant que contrepartie totale ou partielle dans l’échange de terres de la Couronne contre des tenures libres, et
f
)
à un colon agréé qui a rempli les conditions requises en vertu de la
Loi sur les terres de la Couronne
pour obtenir une concession.
1983, ch. 24, art. 5; 2001, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 7, art. 19
2006-12-31
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Concession des terres de la Couronne
13
Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer une concession de terres de la Couronne
a
)
à une personne qui achète des terres de la Couronne à une vente à l’encan,
b
)
à un conseil, une commission ou une corporation qui est agent de la Couronne et qui a le pouvoir de détenir des terres en son propre nom,
c
)
à une municipalité ou à une communauté rurale,
d
)
Abrogé : 2001, c.14, art.1
e
)
à une personne, en tant que contrepartie totale ou partielle dans l’échange de terres de la Couronne contre des tenures libres, et
f
)
à un colon agréé qui a rempli les conditions requises en vertu de la
Loi sur les terres de la Couronne
pour obtenir une concession.
1983, c.24, art.5; 2001, c.14, art.1; 2005, c.7, art.19
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