Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Concession des terres de la Couronne
13Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer une concession de terres de la Couronne
a) à une personne qui achète des terres de la Couronne à une vente à l’encan,
b) à un conseil, une commission ou une corporation qui est agent de la Couronne et qui a le pouvoir de détenir des terres en son propre nom,
c) à un gouvernement local;
d) Abrogé : 2001, ch. 14, art. 1
e) à une personne, en tant que contrepartie totale ou partielle dans l’échange de terres de la Couronne contre des tenures libres, et
f) à un colon agréé qui a rempli les conditions requises en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne pour obtenir une concession.
1983, ch. 24, art. 5; 2001, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 7, art. 19; 2017, ch. 20, art. 49
Concession des terres de la Couronne
13Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer une concession de terres de la Couronne
a) à une personne qui achète des terres de la Couronne à une vente à l’encan,
b) à un conseil, une commission ou une corporation qui est agent de la Couronne et qui a le pouvoir de détenir des terres en son propre nom,
c) à une municipalité ou à une communauté rurale,
d) Abrogé : 2001, ch. 14, art. 1
e) à une personne, en tant que contrepartie totale ou partielle dans l’échange de terres de la Couronne contre des tenures libres, et
f) à un colon agréé qui a rempli les conditions requises en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne pour obtenir une concession.
1983, ch. 24, art. 5; 2001, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 7, art. 19
Concession des terres de la Couronne
13Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer une concession de terres de la Couronne
a) à une personne qui achète des terres de la Couronne à une vente à l’encan,
b) à un conseil, une commission ou une corporation qui est agent de la Couronne et qui a le pouvoir de détenir des terres en son propre nom,
c) à une municipalité ou à une communauté rurale,
d) Abrogé : 2001, c.14, art.1
e) à une personne, en tant que contrepartie totale ou partielle dans l’échange de terres de la Couronne contre des tenures libres, et
f) à un colon agréé qui a rempli les conditions requises en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne pour obtenir une concession.
1983, c.24, art.5; 2001, c.14, art.1; 2005, c.7, art.19