Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Infractions et peines
12(1)Nul ne peut déplacer, enlever ou détruire une borne, une fiche, un jalon, un poteau, ou un autre repère placé sur les terres de la Couronne, pour établir une limite de terres de la Couronne, à l’exception de l’arpenteur officiel lui-même ou d’un autre arpenteur qu’il autorise par écrit à cet effet.
12(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
12(3)Dans une poursuite intentée relativement à une infraction au présent article, toute borne, toute fiche, tout jalon, tout poteau ou tout autre repère présumé avoir été placé sur les terres de la Couronne et indiqué aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre est réputé, en l’absence de preuve contraire, l’avoir été sur ces terres en vue d’en établir une limite.
12(4)Abrogé : 1983, ch. 24, art. 4
1983, ch. 24, art. 4; 1990, ch. 61, art. 30
Infractions et peines
12(1)Nul ne peut déplacer, enlever ou détruire une borne, une fiche, un jalon, un poteau, ou un autre repère placé sur les terres de la Couronne, pour établir une limite de terres de la Couronne, à l’exception de l’arpenteur officiel lui-même ou d’un autre arpenteur qu’il autorise par écrit à cet effet.
12(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
12(3)Dans une poursuite intentée relativement à une infraction au présent article, toute borne, toute fiche, tout jalon, tout poteau ou tout autre repère présumé avoir été placé sur les terres de la Couronne et indiqué aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre est réputé, en l’absence de preuve contraire, l’avoir été sur ces terres en vue d’en établir une limite.
12(4)Abrogé : 1983, c.24, art.4
1983, c.24, art.4; 1990, c.61, art.30