Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Soumission du plan d’arpentage au Ministre
11(1)L’arpenteur qui constate, en effectuant un arpentage de terres de la Couronne ou de terres contiguës à des terres de la Couronne, que celui-ci fixe les limites d’un terrain dont une ou plusieurs limites ou coins touchent ou sont contigus à des terres de la Couronne, doit soumettre une copie du plan d’arpentage au Ministre.
11(2)Aucun changement ne peut être effectué dans tout registre ou plan d’arpentage déposés au bureau du Ministre, sur la base d’une copie d’un plan d’arpentage soumis au Ministre en vertu du paragraphe (1) tant que la copie de ce plan d’arpentage n’a pas été déposée auprès du Ministre.
1994, ch. 12, art. 3
Soumission du plan d’arpentage au Ministre
11(1)L’arpenteur qui constate, en effectuant un arpentage de terres de la Couronne ou de terres contiguës à des terres de la Couronne, que celui-ci fixe les limites d’un terrain dont une ou plusieurs limites ou coins touchent ou sont contigus à des terres de la Couronne, doit soumettre une copie du plan d’arpentage au Ministre.
11(2)Aucun changement ne peut être effectué dans tout registre ou plan d’arpentage déposés au bureau du Ministre, sur la base d’une copie d’un plan d’arpentage soumis au Ministre en vertu du paragraphe (1) tant que la copie de ce plan d’arpentage n’a pas été déposée auprès du Ministre.
1994, c.12, art.3