11(1)L’arpenteur qui constate, en effectuant un arpentage de terres de la Couronne ou de terres contiguës à des terres de la Couronne, que celui-ci fixe les limites d’un terrain dont une ou plusieurs limites ou coins touchent ou sont contigus à des terres de la Couronne, doit soumettre une copie du plan d’arpentage au Ministre.