Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« agent chargé des saisies » Abrogé : 1986, ch. 27, art. 1
« agent de conservation » désigne un agent de conservation visé au paragraphe 5.1(1), (2) ou (4);(conservation officer)
« agent du service forestier » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 5(1);(forest service officer)
« approvisionnement proportionnel » désigne le partage équitable entre les sources d’approvisionnement en bois identifiées à l’alinéa 29(5)b) basé sur un partage historique du marché d’approvisionnement d’un établissement de transformation du bois;(proportional supply)
« arme à feu » désigne une arme à feu selon la définition qu’en donne la Loi sur le poisson et la faune;(firearm)
« arpenteur » désigne toute personne qui est immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage dans la province;(surveyor)
« arpenteur officiel » désigne l’arpenteur qui effectue l’arpentage;(surveyor of record)
« association de producteurs » désigne une association de producteurs en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(Producer Association)
« autorisation de coupe sur les terres de la Couronne » ou « autorisation » désigne une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrée en vertu de l’article 49;(Crown timber permit) or (permit)
« bois » désigne tous arbres de toutes catégories ou tailles, sur pied, abattus, coupés ou enlevés;(timber)
« bois transformé » désigne les produits secondaires dérivés du bois et manufacturés dans un établissement de transformation du bois; (processed wood)
« chemin de forêt » s’entend de l’étendue intégrale de l’emprise d’un chemin situé sur les terres de la Couronne et comprend les ponts y situés, sans toutefois inclure une route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie ou un chemin forestier;(forest road)
« chemin forestier » désigne un chemin provisoire dans un secteur de récolte du bois sur les terres de la Couronne dans toute l’étendue de l’emprise, construit uniquement pour l’enlèvement du bois et comprend une jetée et d’autres ouvrages liés aux opérations de récolte;(logging road)
« chemin réservé » désigne une parcelle de terre située entre ou dans des terres concédées, réservée par la Couronne à titre d’emprise pour avoir accès aux autres terres concédées ou terres de la Couronne, ou en sortir, qu’un chemin ait été ou non construit sur cette pièce, et s’entend également d’une route de portage et d’un chemin de portage;(reserved road)
« concession » désigne le transfert initial des terres de la Couronne à une personne, et concéder signifie transférer un intérêt sur les terres de la Couronne;(grant)
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province;(Crown)
« entente d’aménagement forestier » désigne une entente décrite au paragraphe 29(1);(forest management agreement)
« établissement de transformation du bois » désigne une scierie dans laquelle le bois est transformé en produits secondaires dérivés du bois;(wood processing facility)
« forestier professionnel agréé » désigne un forestier professionnel agréé en vertu de The New Brunswick Foresters Act, de 1958, chapitre 66 des Acts of New Brunswick de 1958;(registered professional forester)
« limite normale des hautes eaux » désigne la marque visible des hautes eaux d’un lac ou d’une rivière, lorsque la présence et l’action de l’eau ont un caractère si habituel et prolongé au cours des années ordinaires qu’elles tracent sur le lit du lac ou de la rivière une marque distincte de celle de la rive de ce lac ou de cette rivière en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même;(normal high water mark)
« Loi sur les terres de la Couronne » désigne la Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973;(Crown Lands Act)
« ministère » s’entend du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie;(Department)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’occupation » désigne un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 26 de la Loi;(licence of occupation)
« permis de coupe » désigne un permis de coupe selon la définition qu’en donne la Loi sur les terres de la Couronne;(timber license)
« permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « permis » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 28, et comprend un permis de coupe maintenu à titre de permis de coupe de la Couronne en vertu du paragraphe 27(4);(Crown timber license) and (license)
« possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve;(possession)
« redevance » désigne le montant dû à la Couronne, tel qu’il est prescrit par règlement, sur les ressources suivantes :(royalty)
a) le bois récolté sur les terres de la Couronne;
b) toute autre ressource prescrite par règlement qui est extraite ou enlevée des terres de la Couronne ou qui est récoltée sur celles-ci;
« sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « sous-permis » désigne un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 41;(Crown timber sub-license) and (sub-license)
« tenures libres » et « terres privées » désigne les terres autres que les terres de la Couronne et les autres terres attribuées à la Couronne;(freehold lands) and (private lands)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres;(Crown Lands)
« titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne;(permittee)
« titulaire d’un permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne;(licensee)
« titulaire d’un sous-permis » désigne le détenteur d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne;(sub-licensee)
« transfert » désigne le transfert de terres de la Couronne, par un moyen autre qu’une concession, de la Couronne à une personne, et « transférer » signifie transférer autrement que par une concession, un droit sur les terres de la Couronne;(conveyance)
« véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule;(vehicle)
« vente de bois de la Couronne » ou « vente » désigne une vente de bois ou du droit de couper du bois en vertu du paragraphe 56(1);(Crown timber sale) or (sale)
« vérification de la conformité des opérations forestières » désigne la vérification de la conformité des opérations forestières visée à l’article 31.1.(forest operations compliance audit)
1983, ch. 24, art. 1; 1986, ch. 8, art. 26; 1986, ch. 27, art. 1; 1987, ch. 15, art. 1; 1992, ch. 26, art. 1; 1994, ch. 12, art. 1; 1996, ch. 14, art. 1; 2001, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 20, art. 15; 2005, ch. 1, art. 1; 2006, ch. 9, art. 1; 2009, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 9, art. 1; 2013, ch. 39, art. 1; 2016, ch. 37, art. 44; 2019, ch. 29, art. 170; 2023, ch. 17, art. 55
Définitions
1Dans la présente loi
« agent chargé des saisies » Abrogé : 1986, ch. 27, art. 1
« agent de conservation » désigne un agent de conservation visé au paragraphe 5.1(1), (2) ou (4);(conservation officer)
« agent du service forestier » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 5(1);(forest service officer)
« approvisionnement proportionnel » désigne le partage équitable entre les sources d’approvisionnement en bois identifiées à l’alinéa 29(5)b) basé sur un partage historique du marché d’approvisionnement d’un établissement de transformation du bois;(proportional supply)
« arme à feu » désigne une arme à feu selon la définition qu’en donne la Loi sur le poisson et la faune;(firearm)
« arpenteur » désigne toute personne qui est immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage dans la province;(surveyor)
« arpenteur officiel » désigne l’arpenteur qui effectue l’arpentage;(surveyor of record)
« association de producteurs » désigne une association de producteurs en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(Producer Association)
« autorisation de coupe sur les terres de la Couronne » ou « autorisation » désigne une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrée en vertu de l’article 49;(Crown timber permit) or (permit)
« bois » désigne tous arbres de toutes catégories ou tailles, sur pied, abattus, coupés ou enlevés;(timber)
« bois transformé » désigne les produits secondaires dérivés du bois et manufacturés dans un établissement de transformation du bois; (processed wood)
« chemin de forêt » s’entend de l’étendue intégrale de l’emprise d’un chemin situé sur les terres de la Couronne et comprend les ponts y situés, sans toutefois inclure une route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie ou un chemin forestier;(forest road)
« chemin forestier » désigne un chemin provisoire dans un secteur de récolte du bois sur les terres de la Couronne dans toute l’étendue de l’emprise, construit uniquement pour l’enlèvement du bois et comprend une jetée et d’autres ouvrages liés aux opérations de récolte;(logging road)
« chemin réservé » désigne une parcelle de terre située entre ou dans des terres concédées, réservée par la Couronne à titre d’emprise pour avoir accès aux autres terres concédées ou terres de la Couronne, ou en sortir, qu’un chemin ait été ou non construit sur cette pièce, et s’entend également d’une route de portage et d’un chemin de portage;(reserved road)
« concession » désigne le transfert initial des terres de la Couronne à une personne, et concéder signifie transférer un intérêt sur les terres de la Couronne;(grant)
« Couronne » désigne sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« entente d’aménagement forestier » désigne une entente décrite au paragraphe 29(1);(forest management agreement)
« établissement de transformation du bois » désigne une scierie dans laquelle le bois est transformé en produits secondaires dérivés du bois;(wood processing facility)
« forestier professionnel agréé » désigne un forestier professionnel agréé en vertu de The New Brunswick Foresters Act, de 1958, chapitre 66 des Acts of New Brunswick de 1958;(registered professional forester)
« limite normale des hautes eaux » désigne la marque visible des hautes eaux d’un lac ou d’une rivière, lorsque la présence et l’action de l’eau ont un caractère si habituel et prolongé au cours des années ordinaires qu’elles tracent sur le lit du lac ou de la rivière une marque distincte de celle de la rive de ce lac ou de cette rivière en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même;(normal high water mark)
« Loi sur les terres de la Couronne » désigne la Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973;(Crown Lands Act)
« ministère » s’entend du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie;(Department)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’occupation » désigne un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 26 de la Loi;(licence of occupation)
« permis de coupe » désigne un permis de coupe selon la définition qu’en donne la Loi sur les terres de la Couronne;(timber license)
« permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « permis » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 28, et comprend un permis de coupe maintenu à titre de permis de coupe de la Couronne en vertu du paragraphe 27(4);(Crown timber license) and (license)
« possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve;(possession)
« redevance » désigne le montant dû à la Couronne, tel qu’il est prescrit par règlement, sur les ressources suivantes :(royalty)
a) le bois récolté sur les terres de la Couronne;
b) toute autre ressource prescrite par règlement qui est extraite ou enlevée des terres de la Couronne ou qui est récoltée sur celles-ci;
« sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « sous-permis » désigne un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 41;(Crown timber sub-license) and (sub-license)
« tenures libres » et « terres privées » désigne les terres autres que les terres de la Couronne et les autres terres attribuées à sa Majesté;(freehold lands) and (private lands)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres;(Crown Lands)
« titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne;(permittee)
« titulaire d’un permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne;(licensee)
« titulaire d’un sous-permis » désigne le détenteur d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne;(sub-licensee)
« transfert » désigne le transfert de terres de la Couronne, par un moyen autre qu’une concession, de la Couronne à une personne, et « transférer » signifie transférer autrement que par une concession, un droit sur les terres de la Couronne;(conveyance)
« véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule;(vehicle)
« vente de bois de la Couronne » ou « vente » désigne une vente de bois ou du droit de couper du bois en vertu du paragraphe 56(1);(Crown timber sale) or (sale)
« vérification de la conformité des opérations forestières » désigne la vérification de la conformité des opérations forestières visée à l’article 31.1.(forest operations compliance audit)
1983, ch. 24, art. 1; 1986, ch. 8, art. 26; 1986, ch. 27, art. 1; 1987, ch. 15, art. 1; 1992, ch. 26, art. 1; 1994, ch. 12, art. 1; 1996, ch. 14, art. 1; 2001, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 20, art. 15; 2005, ch. 1, art. 1; 2006, ch. 9, art. 1; 2009, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 9, art. 1; 2013, ch. 39, art. 1; 2016, ch. 37, art. 44; 2019, ch. 29, art. 170
Définitions
1Dans la présente loi
« agent chargé des saisies » Abrogé : 1986, ch. 27, art. 1
« agent de conservation » désigne un agent de conservation visé au paragraphe 5.1(1), (2) ou (4);(conservation officer)
« agent du service forestier » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 5(1);(forest service officer)
« approvisionnement proportionnel » désigne le partage équitable entre les sources d’approvisionnement en bois identifiées à l’alinéa 29(5)b) basé sur un partage historique du marché d’approvisionnement d’un établissement de transformation du bois;(proportional supply)
« arme à feu » désigne une arme à feu selon la définition qu’en donne la Loi sur le poisson et la faune;(firearm)
« arpenteur » désigne toute personne qui est immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage dans la province;(surveyor)
« arpenteur officiel » désigne l’arpenteur qui effectue l’arpentage;(surveyor of record)
« association de producteurs » désigne une association de producteurs en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(Producer Association)
« autorisation de coupe sur les terres de la Couronne » ou « autorisation » désigne une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrée en vertu de l’article 49;(Crown timber permit)(permit)
« bois » désigne tous arbres de toutes catégories ou tailles, sur pied, abattus, coupés ou enlevés;(timber)
« bois transformé » désigne les produits secondaires dérivés du bois et manufacturés dans un établissement de transformation du bois; (processed wood)
« chemin de forêt » s’entend de l’étendue intégrale de l’emprise d’un chemin situé sur les terres de la Couronne et comprend les ponts y situés, sans toutefois inclure une route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie ou un chemin forestier;(forest road)
« chemin forestier » désigne un chemin provisoire dans un secteur de récolte du bois sur les terres de la Couronne dans toute l’étendue de l’emprise, construit uniquement pour l’enlèvement du bois et comprend une jetée et d’autres ouvrages liés aux opérations de récolte;(logging road)
« chemin réservé » désigne une parcelle de terre située entre ou dans des terres concédées, réservée par la Couronne à titre d’emprise pour avoir accès aux autres terres concédées ou terres de la Couronne, ou en sortir, qu’un chemin ait été ou non construit sur cette pièce, et s’entend également d’une route de portage et d’un chemin de portage;(reserved road)
« concession » désigne le transfert initial des terres de la Couronne à une personne, et concéder signifie transférer un intérêt sur les terres de la Couronne;(grant)
« Couronne » désigne sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« entente d’aménagement forestier » désigne une entente décrite au paragraphe 29(1);(forest management agreement)
« établissement de transformation du bois » désigne une scierie dans laquelle le bois est transformé en produits secondaires dérivés du bois;(wood processing facility)
« forestier professionnel agréé » désigne un forestier professionnel agréé en vertu de The New Brunswick Foresters Act, de 1958, chapitre 66 des Acts of New Brunswick de 1958;(registered professional forester)
« limite normale des hautes eaux » désigne la marque visible des hautes eaux d’un lac ou d’une rivière, lorsque la présence et l’action de l’eau ont un caractère si habituel et prolongé au cours des années ordinaires qu’elles tracent sur le lit du lac ou de la rivière une marque distincte de celle de la rive de ce lac ou de cette rivière en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même;(normal high water mark)
« Loi sur les terres de la Couronne » désigne la Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973;(Crown Lands Act)
« ministère » désigne le ministère du Développement de l’énergie et des ressources;(Department)
« Ministre » désigne le ministre du Développement de l’énergie et des ressources et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’occupation » désigne un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 26 de la Loi;(licence of occupation)
« permis de coupe » désigne un permis de coupe selon la définition qu’en donne la Loi sur les terres de la Couronne;(timber license)
« permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « permis » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 28, et comprend un permis de coupe maintenu à titre de permis de coupe de la Couronne en vertu du paragraphe 27(4);(Crown timber license)(license)
« possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve;(possession)
« redevance » désigne le montant dû à la Couronne, tel qu’il est prescrit par règlement, sur les ressources suivantes :(royalty)
a) le bois récolté sur les terres de la Couronne;
b) toute autre ressource prescrite par règlement qui est extraite ou enlevée des terres de la Couronne ou qui est récoltée sur celles-ci;
« sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « sous-permis » désigne un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 41;(Crown timber sub-license)(sub-license)
« tenures libres » et « terres privées » désigne les terres autres que les terres de la Couronne et les autres terres attribuées à sa Majesté;(freehold lands)(private lands)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres;(Crown Lands)
« titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne;(permittee)
« titulaire d’un permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne;(licensee)
« titulaire d’un sous-permis » désigne le détenteur d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne;(sub-licensee)
« transfert » désigne le transfert de terres de la Couronne, par un moyen autre qu’une concession, de la Couronne à une personne, et « transférer » signifie transférer autrement que par une concession, un droit sur les terres de la Couronne;(conveyance)
« véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule;(vehicle)
« vente de bois de la Couronne » ou « vente » désigne une vente de bois ou du droit de couper du bois en vertu du paragraphe 56(1);(Crown timber sale)(sale)
« vérification de la conformité des opérations forestières » désigne la vérification de la conformité des opérations forestières visée à l’article 31.1.(forest operations compliance audit)
1983, ch. 24, art. 1; 1986, ch. 8, art. 26; 1986, ch. 27, art. 1; 1987, ch. 15, art. 1; 1992, ch. 26, art. 1; 1994, ch. 12, art. 1; 1996, ch. 14, art. 1; 2001, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 20, art. 15; 2005, ch. 1, art. 1; 2006, ch. 9, art. 1; 2009, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 9, art. 1; 2013, ch. 39, art. 1; 2016, ch. 37, art. 44
Définitions
1Dans la présente loi
« agent chargé des saisies » Abrogé : 1986, ch. 27, art. 1
« agent de conservation » désigne un agent de conservation visé au paragraphe 5.1(1), (2) ou (4);(conservation officer)
« agent du service forestier » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 5(1);(forest service officer)
« approvisionnement proportionnel » désigne le partage équitable entre les sources d’approvisionnement en bois identifiées à l’alinéa 29(5)b) basé sur un partage historique du marché d’approvisionnement d’un établissement de transformation du bois;(proportional supply)
« arme à feu » désigne une arme à feu selon la définition qu’en donne la Loi sur le poisson et la faune;(firearm)
« arpenteur » désigne toute personne qui est immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage dans la province;(surveyor)
« arpenteur officiel » désigne l’arpenteur qui effectue l’arpentage;(surveyor of record)
« association de producteurs » désigne une association de producteurs en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(Producer Association)
« autorisation de coupe sur les terres de la Couronne » ou « autorisation » désigne une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrée en vertu de l’article 49;(Crown timber permit)(permit)
« bois » désigne tous arbres de toutes catégories ou tailles, sur pied, abattus, coupés ou enlevés;(timber)
« bois transformé » désigne les produits secondaires dérivés du bois et manufacturés dans un établissement de transformation du bois; (processed wood)
« chemin de forêt » s’entend de l’étendue intégrale de l’emprise d’un chemin situé sur les terres de la Couronne et comprend les ponts y situés, sans toutefois inclure une route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie ou un chemin forestier;(forest road)
« chemin forestier » désigne un chemin provisoire dans un secteur de récolte du bois sur les terres de la Couronne dans toute l’étendue de l’emprise, construit uniquement pour l’enlèvement du bois et comprend une jetée et d’autres ouvrages liés aux opérations de récolte;(logging road)
« chemin réservé » désigne une parcelle de terre située entre ou dans des terres concédées, réservée par la Couronne à titre d’emprise pour avoir accès aux autres terres concédées ou terres de la Couronne, ou en sortir, qu’un chemin ait été ou non construit sur cette pièce, et s’entend également d’une route de portage et d’un chemin de portage;(reserved road)
« concession » désigne le transfert initial des terres de la Couronne à une personne, et concéder signifie transférer un intérêt sur les terres de la Couronne;(grant)
« Couronne » désigne sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« entente d’aménagement forestier » désigne une entente décrite au paragraphe 29(1);(forest management agreement)
« établissement de transformation du bois » désigne une scierie dans laquelle le bois est transformé en produits secondaires dérivés du bois;(wood processing facility)
« forestier professionnel agréé » désigne un forestier professionnel agréé en vertu de The New Brunswick Foresters Act, de 1958, chapitre 66 des Acts of New Brunswick de 1958;(registered professional forester)
« limite normale des hautes eaux » désigne la marque visible des hautes eaux d’un lac ou d’une rivière, lorsque la présence et l’action de l’eau ont un caractère si habituel et prolongé au cours des années ordinaires qu’elles tracent sur le lit du lac ou de la rivière une marque distincte de celle de la rive de ce lac ou de cette rivière en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même;(normal high water mark)
« Loi sur les terres de la Couronne » désigne la Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973;(Crown Lands Act)
« ministère » désigne le ministère des Ressources naturelles;(Department)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’occupation » désigne un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 26 de la Loi;(licence of occupation)
« permis de coupe » désigne un permis de coupe selon la définition qu’en donne la Loi sur les terres de la Couronne;(timber license)
« permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « permis » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 28, et comprend un permis de coupe maintenu à titre de permis de coupe de la Couronne en vertu du paragraphe 27(4);(Crown timber license)(license)
« possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve;(possession)
« redevance » désigne le montant dû à la Couronne, tel qu’il est prescrit par règlement, sur les ressources suivantes :(royalty)
a) le bois récolté sur les terres de la Couronne;
b) toute autre ressource prescrite par règlement qui est extraite ou enlevée des terres de la Couronne ou qui est récoltée sur celles-ci;
« sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « sous-permis » désigne un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 41;(Crown timber sub-license)(sub-license)
« tenures libres » et « terres privées » désigne les terres autres que les terres de la Couronne et les autres terres attribuées à sa Majesté;(freehold lands)(private lands)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres;(Crown Lands)
« titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne;(permittee)
« titulaire d’un permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne;(licensee)
« titulaire d’un sous-permis » désigne le détenteur d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne;(sub-licensee)
« transfert » désigne le transfert de terres de la Couronne, par un moyen autre qu’une concession, de la Couronne à une personne, et « transférer » signifie transférer autrement que par une concession, un droit sur les terres de la Couronne;(conveyance)
« véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule;(vehicle)
« vente de bois de la Couronne » ou « vente » désigne une vente de bois ou du droit de couper du bois en vertu du paragraphe 56(1);(Crown timber sale)(sale)
« vérification de la conformité des opérations forestières » désigne la vérification de la conformité des opérations forestières visée à l’article 31.1.(forest operations compliance audit)
1983, ch. 24, art. 1; 1986, ch. 8, art. 26; 1986, ch. 27, art. 1; 1987, ch. 15, art. 1; 1992, ch. 26, art. 1; 1994, ch. 12, art. 1; 1996, ch. 14, art. 1; 2001, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 20, art. 15; 2005, ch. 1, art. 1; 2006, ch. 9, art. 1; 2009, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 9, art. 1; 2013, ch. 39, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent chargé des saisies » Abrogé : 1986, ch. 27, art. 1
« agent du service forestier » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 5(1);(forest service officer)
« approvisionnement proportionnel » désigne le partage équitable entre les sources d’approvisionnement en bois identifiées à l’alinéa 29(5)b) basé sur un partage historique du marché d’approvisionnement d’un établissement de transformation du bois;(proportional supply)
« arpenteur » désigne toute personne qui est immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage dans la province;(surveyor)
« arpenteur officiel » désigne l’arpenteur qui effectue l’arpentage;(surveyor of record)
« association de producteurs » désigne une association de producteurs en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(Producer Association)
« autorisation de coupe sur les terres de la Couronne » ou « autorisation » désigne une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrée en vertu de l’article 49;(Crown timber permit)(permit)
« bois » désigne tous arbres de toutes catégories ou tailles, sur pied, abattus, coupés ou enlevés;(timber)
« bois transformé » désigne les produits secondaires dérivés du bois et manufacturés dans un établissement de transformation du bois; (processed wood)
« chemin de forêt » s’entend de l’étendue intégrale de l’emprise d’un chemin situé sur les terres de la Couronne et comprend les ponts y situés, sans toutefois inclure une route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie ou un chemin forestier;(forest road)
« chemin forestier » désigne un chemin provisoire dans un secteur de récolte du bois sur les terres de la Couronne dans toute l’étendue de l’emprise, construit uniquement pour l’enlèvement du bois et comprend une jetée et d’autres ouvrages liés aux opérations de récolte;(logging road)
« chemin réservé » désigne une parcelle de terre située entre ou dans des terres concédées, réservée par la Couronne à titre d’emprise pour avoir accès aux autres terres concédées ou terres de la Couronne, ou en sortir, qu’un chemin ait été ou non construit sur cette pièce, et s’entend également d’une route de portage et d’un chemin de portage;(reserved road)
« concession » désigne le transfert initial des terres de la Couronne à une personne, et concéder signifie transférer un intérêt sur les terres de la Couronne;(grant)
« Couronne » désigne sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« entente d’aménagement forestier » désigne une entente décrite au paragraphe 29(1);(forest management agreement)
« établissement de transformation du bois » désigne une scierie dans laquelle le bois est transformé en produits secondaires dérivés du bois;(wood processing facility)
« forestier professionnel agréé » désigne un forestier professionnel agréé en vertu de The New Brunswick Foresters Act, de 1958, chapitre 66 des Acts of New Brunswick de 1958;(registered professional forester)
« limite normale des hautes eaux » désigne la marque visible des hautes eaux d’un lac ou d’une rivière, lorsque la présence et l’action de l’eau ont un caractère si habituel et prolongé au cours des années ordinaires qu’elles tracent sur le lit du lac ou de la rivière une marque distincte de celle de la rive de ce lac ou de cette rivière en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même;(normal high water mark)
« Loi sur les terres de la Couronne » désigne la Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973;(Crown Lands Act)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’occupation » désigne un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 26 de la Loi;(licence of occupation)
« permis de coupe » désigne un permis de coupe selon la définition qu’en donne la Loi sur les terres de la Couronne;(timber license)
« permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « permis » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 28, et comprend un permis de coupe maintenu à titre de permis de coupe de la Couronne en vertu du paragraphe 27(4);(Crown timber license)(license)
« possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve;(possession)
« redevance » désigne le montant dû à la Couronne, tel qu’il est prescrit par règlement, sur les ressources suivantes :(royalty)
a) le bois récolté sur les terres de la Couronne;
b) toute autre ressource prescrite par règlement qui est extraite ou enlevée des terres de la Couronne ou qui est récoltée sur celles-ci;
« sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « sous-permis » désigne un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 41;(Crown timber sub-license)(sub-license)
« tenures libres » et « terres privées » désigne les terres autres que les terres de la Couronne et les autres terres attribuées à sa Majesté;(freehold lands)(private lands)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres;(Crown Lands)
« titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne;(permittee)
« titulaire d’un permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne;(licensee)
« titulaire d’un sous-permis » désigne le détenteur d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne;(sub-licensee)
« transfert » désigne le transfert de terres de la Couronne, par un moyen autre qu’une concession, de la Couronne à une personne, et « transférer » signifie transférer autrement que par une concession, un droit sur les terres de la Couronne;(conveyance)
« véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule;(vehicle)
« vente de bois de la Couronne » ou « vente » désigne une vente de bois ou du droit de couper du bois en vertu du paragraphe 56(1);(Crown timber sale)(sale)
« vérification de la conformité des opérations forestières » désigne la vérification de la conformité des opérations forestières visée à l’article 31.1.(forest operations compliance audit)
1983, ch. 24, art. 1; 1986, ch. 8, art. 26; 1986, ch. 27, art. 1; 1987, ch. 15, art. 1; 1992, ch. 26, art. 1; 1994, ch. 12, art. 1; 1996, ch. 14, art. 1; 2001, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 20, art. 15; 2005, ch. 1, art. 1; 2006, ch. 9, art. 1; 2009, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 9, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent chargé des saisies » Abrogé : 1986, c.27, art.1
« agent du service forestier » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 5(1);(forest service officer)
« approvisionnement proportionnel » désigne le partage équitable entre les sources d’approvisionnement en bois identifiées à l’alinéa 29(5)b) basé sur un partage historique du marché d’approvisionnement d’un établissement de transformation du bois;(proportional supply)
« arpenteur » désigne toute personne qui est immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage dans la province;(surveyor)
« arpenteur officiel » désigne l’arpenteur qui effectue l’arpentage;(surveyor of record)
« association de producteurs » désigne une association de producteurs en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(Producer Association)
« autorisation de coupe sur les terres de la Couronne » ou « autorisation » désigne une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrée en vertu de l’article 49;(Crown timber permit) or (permit)
« bois » désigne tous arbres de toutes catégories ou tailles, sur pied, abattus, coupés ou enlevés;(timber)
« bois transformé » désigne les produits secondaires dérivés du bois et manufacturés dans un établissement de transformation du bois; (processed wood)
« chemin de forêt » s’entend de l’étendue intégrale de l’emprise d’un chemin situé sur les terres de la Couronne et comprend les ponts y situés, sans toutefois inclure une route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie ou un chemin forestier;(forest road)
« chemin forestier » désigne un chemin provisoire dans un secteur de récolte du bois sur les terres de la Couronne dans toute l’étendue de l’emprise, construit uniquement pour l’enlèvement du bois et comprend une jetée et d’autres ouvrages liés aux opérations de récolte;(logging road)
« chemin réservé » désigne une parcelle de terre située entre ou dans des terres concédées, réservée par la Couronne à titre d’emprise pour avoir accès aux autres terres concédées ou terres de la Couronne, ou en sortir, qu’un chemin ait été ou non construit sur cette pièce, et s’entend également d’une route de portage et d’un chemin de portage;(reserved road)
« concession » désigne le transfert initial des terres de la Couronne à une personne, et concéder signifie transférer un intérêt sur les terres de la Couronne;(grant)
« Couronne » désigne sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« entente d’aménagement forestier » désigne une entente décrite au paragraphe 29(1);(forest management agreement)
« établissement de transformation du bois » désigne une scierie dans laquelle le bois est transformé en produits secondaires dérivés du bois;(wood processing facility)
« forestier professionnel agréé » désigne un forestier professionnel agréé en vertu de The New Brunswick Foresters Act, de 1958, chapitre 66 des Acts of New Brunswick de 1958;(registered professional forester)
« limite normale des hautes eaux » désigne la marque visible des hautes eaux d’un lac ou d’une rivière, lorsque la présence et l’action de l’eau ont un caractère si habituel et prolongé au cours des années ordinaires qu’elles tracent sur le lit du lac ou de la rivière une marque distincte de celle de la rive de ce lac ou de cette rivière en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même;(normal high water mark)
« Loi sur les terres de la Couronne » désigne la Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973;(Crown Lands Act)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’occupation » désigne un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 26 de la Loi;(licence of occupation)
« permis de coupe » désigne un permis de coupe selon la définition qu’en donne la Loi sur les terres de la Couronne;(timber license)
« permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « permis » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 28, et comprend un permis de coupe maintenu à titre de permis de coupe de la Couronne en vertu du paragraphe 27(4);(Crown timber license) and (license)
« possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve;(possession)
« redevance » désigne le montant dû à la Couronne, tel qu’il est prescrit par règlement, sur les ressources suivantes :(royalty)
a) le bois récolté sur les terres de la Couronne;
b) toute autre ressource prescrite par règlement qui est extraite ou enlevée des terres de la Couronne ou qui est récoltée sur celles-ci;
« sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « sous-permis » désigne un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 41;(Crown timber sub-license) and (sub-license)
« tenures libres » et « terres privées » désigne les terres autres que les terres de la Couronne et les autres terres attribuées à sa Majesté;(freehold lands) and (private lands)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres;(Crown Lands)
« titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne;(permittee)
« titulaire d’un permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne;(licensee)
« titulaire d’un sous-permis » désigne le détenteur d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne;(sub-licensee)
« transfert » désigne le transfert de terres de la Couronne, par un moyen autre qu’une concession, de la Couronne à une personne, et « transférer » signifie transférer autrement que par une concession, un droit sur les terres de la Couronne;(conveyance)
« véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule;(vehicle)
« vente de bois de la Couronne » ou « vente » désigne une vente de bois ou du droit de couper du bois en vertu du paragraphe 56(1);(Crown timber sale) or (sale)
« vérification de la conformité des opérations forestières » désigne la vérification de la conformité des opérations forestières visée à l’article 31.1.(forest operations compliance audit)
1983, c.24, art.1; 1986, c.8, art.26; 1986, c.27, art.1; 1987, c.15, art.1; 1992, c.26, art.1; 1994, c.12, art.1; 1996, c.14, art.1; 2001, c.40, art.1; 2004, c.20, art.15; 2005, c.1, art.1; 2006, c.9, art.1; 2009, c.23, art.1; 2011, c.9, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent chargé des saisies » Abrogé : 1986, c.27, art.1
« agent du service forestier » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 5(1);(forest service officer)
« approvisionnement proportionnel » désigne le partage équitable entre les sources d’approvisionnement en bois identifiées à l’alinéa 29(5)b) basé sur un partage historique du marché d’approvisionnement d’un établissement de transformation du bois;(proportional supply)
« arpenteur » désigne toute personne qui est immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage dans la province;(surveyor)
« arpenteur officiel » désigne l’arpenteur qui effectue l’arpentage;(surveyor of record)
« association de producteurs » désigne une association de producteurs en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(Producer Association)
« autorisation de coupe sur les terres de la Couronne » ou « autorisation » désigne une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrée en vertu de l’article 49;(Crown timber permit) or (permit)
« bois » désigne tous arbres de toutes catégories ou tailles, sur pied, abattus, coupés ou enlevés;(timber)
« bois transformé » désigne les produits secondaires dérivés du bois et manufacturés dans un établissement de transformation du bois; (processed wood)
« chemin de forêt » s’entend de l’étendue intégrale de l’emprise d’un chemin situé sur les terres de la Couronne et comprend les ponts y situés, sans toutefois inclure une route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie ou un chemin forestier;(forest road)
« chemin forestier » désigne un chemin provisoire dans un secteur de récolte du bois sur les terres de la Couronne dans toute l’étendue de l’emprise, construit uniquement pour l’enlèvement du bois et comprend une jetée et d’autres ouvrages liés aux opérations de récolte;(logging road)
« chemin réservé » désigne une parcelle de terre située entre ou dans des terres concédées, réservée par la Couronne à titre d’emprise pour avoir accès aux autres terres concédées ou terres de la Couronne, ou en sortir, qu’un chemin ait été ou non construit sur cette pièce, et s’entend également d’une route de portage et d’un chemin de portage;(reserved road)
« concession » désigne le transfert initial des terres de la Couronne à une personne, et concéder signifie transférer un intérêt sur les terres de la Couronne;(grant)
« Couronne » désigne sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« entente d’aménagement forestier » désigne une entente décrite au paragraphe 29(1);(forest management agreement)
« établissement de transformation du bois » désigne une scierie dans laquelle le bois est transformé en produits secondaires dérivés du bois;(wood processing facility)
« forestier professionnel agréé » désigne un forestier professionnel agréé en vertu de The New Brunswick Foresters Act, de 1958, chapitre 66 des Acts of New Brunswick de 1958;(registered professional forester)
« limite normale des hautes eaux » désigne la marque visible des hautes eaux d’un lac ou d’une rivière, lorsque la présence et l’action de l’eau ont un caractère si habituel et prolongé au cours des années ordinaires qu’elles tracent sur le lit du lac ou de la rivière une marque distincte de celle de la rive de ce lac ou de cette rivière en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même;(normal high water mark)
« Loi sur les terres de la Couronne » désigne la Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973;(Crown Lands Act)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’occupation » désigne un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 26 de la Loi;(licence of occupation)
« permis de coupe » désigne un permis de coupe selon la définition qu’en donne la Loi sur les terres de la Couronne;(timber license)
« permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « permis » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 28, et comprend un permis de coupe maintenu à titre de permis de coupe de la Couronne en vertu du paragraphe 27(4);(Crown timber license) and (license)
« possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve;(possession)
« redevance » désigne le montant dû à la Couronne, tel qu’il est prescrit par règlement, sur les ressources suivantes :(royalty)
a) le bois récolté sur les terres de la Couronne;
b) toute autre ressource prescrite par règlement qui est extraite ou enlevée des terres de la Couronne ou qui est récoltée sur celles-ci;
« sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « sous-permis » désigne un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 41;(Crown timber sub-license) and (sub-license)
« tenures libres » et « terres privées » désigne les terres autres que les terres de la Couronne et les autres terres attribuées à sa Majesté;(freehold lands) and (private lands)
« terrain boisé privé » désigne toute terre forestière sauf(private woodlot)
a) les terres de la Couronne,
b) les terres forestières qui appartiennent à une personne dont l’activité principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois; ou
c) des terres forestières formant un total de cinq mille hectares qui appartiennent à une personne;
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres;(Crown Lands)
« titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne;(permittee)
« titulaire d’un permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne;(licensee)
« titulaire d’un sous-permis » désigne le détenteur d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne;(sub-licensee)
« transfert » désigne le transfert de terres de la Couronne, par un moyen autre qu’une concession, de la Couronne à une personne, et « transférer » signifie transférer autrement que par une concession, un droit sur les terres de la Couronne;(conveyance)
« véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule;(vehicle)
« vente de bois de la Couronne » ou « vente » désigne une vente de bois ou du droit de couper du bois en vertu du paragraphe 56(1);(Crown timber sale) or (sale)
« vérification de la conformité des opérations forestières » désigne la vérification de la conformité des opérations forestières visée à l’article 31.1.(forest operations compliance audit)
1983, c.24, art.1; 1986, c.8, art.26; 1986, c.27, art.1; 1987, c.15, art.1; 1992, c.26, art.1; 1994, c.12, art.1; 1996, c.14, art.1; 2001, c.40, art.1; 2004, c.20, art.15; 2005, c.1, art.1; 2006, c.9, art.1; 2009, c.23, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent chargé des saisies » Abrogé : 1986, c.27, art.1
« agent du service forestier » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 5(1);(forest service officer)
« approvisionnement proportionnel » désigne le partage équitable entre les sources d’approvisionnement en bois identifiées à l’alinéa 29(5)b) basé sur un partage historique du marché d’approvisionnement d’un établissement de transformation du bois;(proportional supply)
« arpenteur » désigne toute personne qui est immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage dans la province;(surveyor)
« arpenteur officiel » désigne l’arpenteur qui effectue l’arpentage;(surveyor of record)
« association de producteurs » désigne une association de producteurs en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(Producer Association)
« autorisation de coupe sur les terres de la Couronne » ou « autorisation » désigne une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrée en vertu de l’article 49;(Crown timber permit) or (permit)
« bois » désigne tous arbres de toutes catégories ou tailles, sur pied, abattus, coupés ou enlevés;(timber)
« bois transformé » désigne les produits secondaires dérivés du bois et manufacturés dans un établissement de transformation du bois; (processed wood)
« chemin de forêt » s’entend de l’étendue intégrale de l’emprise d’un chemin situé sur les terres de la Couronne et comprend les ponts y situés, sans toutefois inclure une route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie ou un chemin forestier;(forest road)
« chemin forestier » désigne un chemin provisoire dans un secteur de récolte du bois sur les terres de la Couronne dans toute l’étendue de l’emprise, construit uniquement pour l’enlèvement du bois et comprend une jetée et d’autres ouvrages liés aux opérations de récolte;(logging road)
« chemin réservé » désigne une parcelle de terre située entre ou dans des terres concédées, réservée par la Couronne à titre d’emprise pour avoir accès aux autres terres concédées ou terres de la Couronne, ou en sortir, qu’un chemin ait été ou non construit sur cette pièce, et s’entend également d’une route de portage et d’un chemin de portage;(reserved road)
« concession » désigne le transfert initial des terres de la Couronne à une personne, et concéder signifie transférer un intérêt sur les terres de la Couronne;(grant)
« Couronne » désigne sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« entente d’aménagement forestier » désigne une entente décrite au paragraphe 29(1);(forest management agreement)
« établissement de transformation du bois » désigne une scierie dans laquelle le bois est transformé en produits secondaires dérivés du bois;(wood processing facility)
« forestier professionnel agréé » désigne un forestier professionnel agréé en vertu de The New Brunswick Foresters Act, de 1958, chapitre 66 des Acts of New Brunswick de 1958;(registered professional forester)
« limite normale des hautes eaux » désigne la marque visible des hautes eaux d’un lac ou d’une rivière, lorsque la présence et l’action de l’eau ont un caractère si habituel et prolongé au cours des années ordinaires qu’elles tracent sur le lit du lac ou de la rivière une marque distincte de celle de la rive de ce lac ou de cette rivière en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même;(normal high water mark)
« Loi sur les terres de la Couronne » désigne la Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973;(Crown Lands Act)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’occupation » désigne un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 26 de la Loi;(licence of occupation)
« permis de coupe » désigne un permis de coupe selon la définition qu’en donne la Loi sur les terres de la Couronne;(timber license)
« permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « permis » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 28, et comprend un permis de coupe maintenu à titre de permis de coupe de la Couronne en vertu du paragraphe 27(4);(Crown timber license) and (license)
« possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve;(possession)
« redevance » désigne le montant dû à la Couronne, tel qu’il est prescrit par règlement, sur les ressources suivantes :(royalty)
a) le bois récolté sur les terres de la Couronne;
b) toute autre ressource prescrite par règlement qui est extraite ou enlevée des terres de la Couronne ou qui est récoltée sur celles-ci;
« sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « sous-permis » désigne un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 41;(Crown timber sub-license) and (sub-license)
« tenures libres » et « terres privées » désigne les terres autres que les terres de la Couronne et les autres terres attribuées à sa Majesté;(freehold lands) and (private lands)
« terrain boisé privé » désigne toute terre forestière sauf(private woodlot)
a) les terres de la Couronne,
b) les terres forestières qui appartiennent à une personne dont l’activité principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois; ou
c) des terres forestières formant un total de cinq mille hectares qui appartiennent à une personne;
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres;(Crown Lands)
« titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne;(permittee)
« titulaire d’un permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne;(licensee)
« titulaire d’un sous-permis » désigne le détenteur d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne;(sub-licensee)
« transfert » désigne le transfert de terres de la Couronne, par un moyen autre qu’une concession, de la Couronne à une personne, et « transférer » signifie transférer autrement que par une concession, un droit sur les terres de la Couronne;(conveyance)
« véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule;(vehicle)
« vente de bois de la Couronne » ou « vente » désigne une vente de bois ou du droit de couper du bois en vertu du paragraphe 56(1).(Crown timber sale) or (sale)
1983, c.24, art.1; 1986, c.8, art.26; 1986, c.27, art.1; 1987, c.15, art.1; 1992, c.26, art.1; 1994, c.12, art.1; 1996, c.14, art.1; 2001, c.40, art.1; 2004, c.20, art.15; 2005, c.1, art.1; 2006, c.9, art.1