Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Abrogé
72Abrogé : 2008, ch. 51, art. 8
1990, ch. 61, art. 30; 2008, ch. 51, art. 8
Abrogé
72Abrogé : 2008, c.51, art.8
1990, c.61, art.30; 2008, c.51, art.8
Infractions et peines
72(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 71 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
72(2)En plus de la peine imposée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut enjoindre à la personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent article, de remettre la terre dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel cette dernière se trouvait avant que l’infraction ne soit commise.
72(3)Dans une poursuite intentée relativement à une infraction au présent article, lorsqu’il est prouvé que l’accusé a commis un acte et qu’il est présumé l’avoir commis sur les terres de la Couronne, et indiqué aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre il est réputé, en l’absence de preuve contraire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne.
1990, c.61, art.30