72(3)Dans une poursuite intentée relativement à une infraction au présent article, lorsqu’il est prouvé que l’accusé a commis un acte et qu’il est présumé l’avoir commis sur les terres de la Couronne, et indiqué aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre il est réputé, en l’absence de preuve contraire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne.