Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Fonctions du Ministre
50(1)Le Ministre doit
a) définir à l’intérieur des terres de la Couronne, les secteurs qui sont réservés pour être soumis à des autorisations de coupe sur les terres de la Couronne;
b) préparer un plan d’aménagement de vingt-cinq ans pour chaque secteur au titre duquel des autorisations de coupe sur les terres de la Couronne ont été délivrées, et
c) réviser et mettre à jour chaque plan d’aménagement tous les cinq ans.
50(2)Le Ministre doit, pour chaque secteur défini en vertu de l’alinéa (1)a) et après avoir consulté les titulaires d’une autorisation dans ce secteur, préparer un plan d’exploitation de cinq ans qui doit être révisé et mis à jour chaque année.
50(3)Un plan d’aménagement et un plan d’exploitation préparés en vertu des paragraphes (1) et (2) doivent être préparés sous la même forme que les plans d’aménagement et d’exploitation préparés conformément à l’article 29 et contenir les mêmes renseignements que ceux-ci.
50(4)Le titulaire d’une autorisation doit coopérer avec le Ministre à la préparation et à la révision des plans d’exploitation et d’aménagement en vertu du présent article et doit fournir au Ministre suffisamment de renseignements pour permettre la préparation et la révision de ces plans.
1983, ch. 24, art. 24
Fonctions du Ministre
50(1)Le Ministre doit
a) définir à l’intérieur des terres de la Couronne, les secteurs qui sont réservés pour être soumis à des autorisations de coupe sur les terres de la Couronne;
b) préparer un plan d’aménagement de vingt-cinq ans pour chaque secteur au titre duquel des autorisations de coupe sur les terres de la Couronne ont été délivrées, et
c) réviser et mettre à jour chaque plan d’aménagement tous les cinq ans.
50(2)Le Ministre doit, pour chaque secteur défini en vertu de l’alinéa (1)a) et après avoir consulté les titulaires d’une autorisation dans ce secteur, préparer un plan d’exploitation de cinq ans qui doit être révisé et mis à jour chaque année.
50(3)Un plan d’aménagement et un plan d’exploitation préparés en vertu des paragraphes (1) et (2) doivent être préparés sous la même forme que les plans d’aménagement et d’exploitation préparés conformément à l’article 29 et contenir les mêmes renseignements que ceux-ci.
50(4)Le titulaire d’une autorisation doit coopérer avec le Ministre à la préparation et à la révision des plans d’exploitation et d’aménagement en vertu du présent article et doit fournir au Ministre suffisamment de renseignements pour permettre la préparation et la révision de ces plans.
1983, c.24, art.24