8(6)Par dérogation au paragraphe (5), le courtier en crédit dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne vise pas à obtenir, négocier ou faciliter ou tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut s’occuper des opérations de courtage effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.