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C-28.3
- Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
Article 66
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation
66
L’article 20 de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, chapitre C-18.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20
(1)
L’acheteur peut refuser le produit en vertu de l’article 16 nonobstant le fait qu’il ait accordé à un tiers une sûreté sur le produit, sauf si le montant demeurant impayé au titre du contrat de sûreté excède un montant que l’acheteur est habilité à recouvrer auprès du vendeur en vertu de l’article 17.
20
(2)
Lorsque l’acheteur a accordé une sûreté sur le produit à un tiers, le vendeur peut exercer les droits de l’acheteur en vertu de l’article 23 de la
Loi sur la communication du coût du crédit
pour le compte de l’acheteur.
20
(3)
L’acheteur est responsable vis-à -vis du vendeur de tous paiements, à l’exception des frais de financement, que le vendeur effectue en application du paragraphe (2) et qu’il peut considérer comme le remboursement des paiements à l’acheteur aux fins des articles 17 et 18.
2006-12-31
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Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation
66
L’article 20 de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, chapitre C-18.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20
(1)
L’acheteur peut refuser le produit en vertu de l’article 16 nonobstant le fait qu’il ait accordé à un tiers une sûreté sur le produit, sauf si le montant demeurant impayé au titre du contrat de sûreté excède un montant que l’acheteur est habilité à recouvrer auprès du vendeur en vertu de l’article 17.
20
(2)
Lorsque l’acheteur a accordé une sûreté sur le produit à un tiers, le vendeur peut exercer les droits de l’acheteur en vertu de l’article 23 de la
Loi sur la communication du coût du crédit
pour le compte de l’acheteur.
20
(3)
L’acheteur est responsable vis-à -vis du vendeur de tous paiements, à l’exception des frais de financement, que le vendeur effectue en application du paragraphe (2) et qu’il peut considérer comme le remboursement des paiements à l’acheteur aux fins des articles 17 et 18.
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