63(2)Un enregistrement accordé sous le régime de la loi antérieure et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un enregistrement un vertu de la Partie II de la présente loi, et l’enregistrement demeure en vigueur, à moins d’avoir été retiré, suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, jusqu’à ce qu’il aurait pris fin en vertu de la loi antérieure.