Constitution d’un cautionnement par le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit
59(1)Le présent article ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
59(2)Le directeur peut exiger qu’un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit fournisse conformément aux règlements un cautionnement ou une garantie accessoire payable à la Commission.
2008, ch. 3, art. 1; 2013, ch. 31, art. 11; 2014, ch. 31, art. 1