51.92(1)Le certificat présenté comme étant signé par le directeur ou une personne désignée par la Commission et qui contient l’une des déclarations ci-dessous est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :