Poursuite pour infraction à l’article 43
51.91Dans une poursuite pour une infraction à l’article 43, les faits qui suivent font foi, en l’absence de preuve contraire, que l’émetteur d’une carte de crédit a délivré la carte de crédit au particulier nommément désigné dans la dénonciation :
a)
la preuve que le nom de l’émetteur d’une carte de crédit accusé apparaît au recto de la carte de crédit réputée avoir été délivrée au particulier nommément désigné dans la dénonciation;
b)
la preuve que le nom du particulier qui figure au recto d’une carte de crédit comme étant le nom du particulier à qui elle a été délivrée est le même nom que celui du particulier réputé avoir reçu la carte de crédit dans la dénonciation.