Accueil
English
Lois et règlements
C-28.3
- Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
Article 49
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
Afficher le document à cette date
Document d’information initial sur le bail
49
(1)
Le bailleur doit s’assurer que le document d’information initial sur le bail renferme les renseignements suivants :
a
)
la date de prise d’effet du document;
b
)
le fait que l’opération constitue un bail;
c
)
une description des biens loués;
d
)
la durée du bail;
e
)
la valeur au comptant des biens loués;
f
)
la nature et le montant de toute autre avance reçue et de tous les frais engagés par le preneur à bail dans le cadre du bail au plus tard avant le début de la durée du bail;
g
)
la nature et le montant de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
h
)
le montant capitalisé;
i
)
le montant, les échéances et le nombre des versements périodiques;
j
)
la valeur résiduelle estimative des biens loués;
k
)
s’il s’agit d’un bail avec option, à la fois :
(i
)
le moment et le mode d’exercice de l’option,
(ii
)
le prix de l’option si elle est exercée à la fin la durée du bail,
(iii
)
le mode de détermination du prix de l’option si elle est exercée avant la fin de la durée du bail;
l
)
s’il s’agit d’un bail à obligation résiduelle, à la fois :
(i
)
le versement résiduel estimatif en espèces,
(ii
)
une déclaration précisant que la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée du bail est égale à la somme :
(A
)
du versement résiduel estimatif en espèces,
(B
)
de la différence entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des biens loués;
m
)
les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles le preneur à bail ou le bailleur peut résilier le bail avant la fin de la durée du bail et le montant du versement, ou le mode de détermination du versement, que le preneur à bail sera tenu d’effectuer en cas de résiliation anticipée;
n
)
s’il existe des circonstances dans lesquelles le preneur à bail sera tenu d’effectuer un versement dans le cadre du bail dont la communication n’est pas obligatoire en vertu des alinéas
a
) Ã
m
), à la fois :
(i
)
les circonstances,
(ii
)
le montant du versement ou son mode de détermination;
o
)
les frais de financement implicites;
p
)
le TAP;
q
)
le coût total du bail.
49
(2)
Les circonstances visées à l’alinéa (1)
n
) s’entendent également de l’utilisation déraisonnable ou de l’usure excessive des biens loués.
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Document d’information initial sur le bail
49
(1)
Le bailleur doit s’assurer que le document d’information initial sur le bail renferme les renseignements suivants :
a
)
la date de prise d’effet du document;
b
)
le fait que l’opération constitue un bail;
c
)
une description des biens loués;
d
)
la durée du bail;
e
)
la valeur au comptant des biens loués;
f
)
la nature et le montant de toute autre avance reçue et de tous les frais engagés par le preneur à bail dans le cadre du bail au plus tard avant le début de la durée du bail;
g
)
la nature et le montant de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
h
)
le montant capitalisé;
i
)
le montant, les échéances et le nombre des versements périodiques;
j
)
la valeur résiduelle estimative des biens loués;
k
)
s’il s’agit d’un bail avec option, à la fois :
(i
)
le moment et le mode d’exercice de l’option,
(ii
)
le prix de l’option si elle est exercée à la fin la durée du bail,
(iii
)
le mode de détermination du prix de l’option si elle est exercée avant la fin de la durée du bail;
l
)
s’il s’agit d’un bail à obligation résiduelle, à la fois :
(i
)
le versement résiduel estimatif en espèces,
(ii
)
une déclaration précisant que la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée du bail est égale à la somme :
(A
)
du versement résiduel estimatif en espèces,
(B
)
de la différence entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des biens loués;
m
)
les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles le preneur à bail ou le bailleur peut résilier le bail avant la fin de la durée du bail et le montant du versement, ou le mode de détermination du versement, que le preneur à bail sera tenu d’effectuer en cas de résiliation anticipée;
n
)
s’il existe des circonstances dans lesquelles le preneur à bail sera tenu d’effectuer un versement dans le cadre du bail dont la communication n’est pas obligatoire en vertu des alinéas a) à m), à la fois :
(i
)
les circonstances,
(ii
)
le montant du versement ou son mode de détermination;
o
)
les frais de financement implicites;
p
)
le TAP;
q
)
le coût total du bail.
49
(2)
Les circonstances visées à l’alinéa (1)n) s’entendent également de l’utilisation déraisonnable ou de l’usure excessive des biens loués.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0