42(4)La description d’une opération est suffisante aux fins de l’alinéa (1)
c) si les renseignements que donnent l’état de compte et tout relevé d’opération qui l’accompagne ou qui ont été mis à la disposition de l’emprunteur au moment de l’opération peuvent raisonnablement permettre à l’emprunteur de vérifier l’opération.