41(3)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que les renseignements concernant une opération particulière au titre de la convention de crédit ou concernant les services facultatifs visés à l’alinéa (1)
i) soient compris dans le document d’information initial si le prêteur s’assure que les renseignements sont communiqués dans un document distinct remis à l’emprunteur avant que l’opération ne soit conclue ou que les services ne lui soient fournis.