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Lois et règlements
C-28.3
- Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
Article 37.24
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Demande subséquente
2008, ch. 3, art. 1
37.24
La personne à qui un permis ou un renouvellement de permis a été refusé ou dont le permis a été annulé aux termes de la présente Partie, sauf s’il s’agit d’une annulation aux termes de l’article 37.23, ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :
a
)
la période d’attente prescrite par règlement pour présenter une nouvelle demande suite au refus ou à l’annulation s’est écoulée;
b
)
la personne a démontré au directeur qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
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