Refus de renouvellement, annulation et suspension
2008, ch. 3, art. 1
37.21(1)Le directeur peut refuser de renouveler le permis d’un prêteur, l’annuler ou le suspendre :
a)
s’il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de le délivrer en vertu de l’article 37.2;
b)
si le prêteur refuse de fournir les renseignements ou les documents que le directeur ou les règlements exigent, ou lui fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;
c)
si le prêteur n’observe pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient;
d)
si le prêteur n’observe pas les modalités ou conditions dont le permis est assorti ou y contrevient.
37.21(2)Le directeur ne peut refuser de renouveler un permis ni l’annuler ou le suspendre sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2