33(2)Lorsque le taux d’intérêt d’une convention de crédit, sans être un taux variable, peut néanmoins varier, le prêteur doit, dans les 30 jours qui suivent une augmentation du taux d’intérêt annuel d’au moins 1 % par rapport au dernier taux communiqué à l’emprunteur, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :