Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Annonce publicitaire concernant le crédit fixe
30(1)Le présent article s’applique à l’égard des annonces publicitaires qui, à la fois :
a) offrent du crédit fixe;
b) indiquent le taux d’intérêt ou le montant de tout versement.
30(2)Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements suivants :
a) le TAP;
b) la durée de la convention de crédit.
30(3)En plus de se conformer au paragraphe (2), le prêteur doit s’assurer, à la fois :
a) que l’annonce publicitaire d’une vente à crédit d’un produit identifié de façon spécifique indique le prix au comptant du produit;
b) que l’annonce publicitaire d’une vente à crédit d’un produit identifié de façon spécifique et à l’égard duquel des frais financiers autres que l’intérêt sont payables indique les renseignements suivants :
(i) le prix au comptant du produit;
(ii) le coût total du crédit.
30(4)Par dérogation à l’alinéa (3)b), il n’est pas nécessaire d’indiquer le coût total du crédit dans une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ou dans un autre média ayant des contraintes similaires de temps ou d’espace.
30(5)Lorsque des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (2) ou (3) varient selon les conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire, le prêteur doit s’assurer que les renseignements indiqués correspondent à une opération type et sont identifiés à ce titre.
30(6)Une opération est une opération type aux fins du paragraphe (5) si ses modalités sont typiques des modalités des conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire.
Annonce publicitaire concernant le crédit fixe
30(1)Le présent article s’applique à l’égard des annonces publicitaires qui, à la fois :
a) offrent du crédit fixe;
b) indiquent le taux d’intérêt ou le montant de tout versement.
30(2)Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements suivants :
a) le TAP;
b) la durée de la convention de crédit.
30(3)En plus de se conformer au paragraphe (2), le prêteur doit s’assurer, à la fois :
a) que l’annonce publicitaire d’une vente à crédit d’un produit identifié de façon spécifique indique le prix au comptant du produit;
b) que l’annonce publicitaire d’une vente à crédit d’un produit identifié de façon spécifique et à l’égard duquel des frais financiers autres que l’intérêt sont payables indique les renseignements suivants :
(i) le prix au comptant du produit;
(ii) le coût total du crédit.
30(4)Par dérogation à l’alinéa (3)b), il n’est pas nécessaire d’indiquer le coût total du crédit dans une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ou dans un autre média ayant des contraintes similaires de temps ou d’espace.
30(5)Lorsque des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (2) ou (3) varient selon les conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire, le prêteur doit s’assurer que les renseignements indiqués correspondent à une opération type et sont identifiés à ce titre.
30(6)Une opération est une opération type aux fins du paragraphe (5) si ses modalités sont typiques des modalités des conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire.