3(1)Une obligation imposée à un prêteur ou un droit, un avantage ou une protection, accordés à un emprunteur ou à un prêteur, relativement à une convention de crédit, en vertu de la Partie III, V ou VI, s’applique relativement à toute convention de crédit que le prêteur a conclue ou doit conclure dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.