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Lois et règlements
C-28.3
- Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
Article 26
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Courtiers en crédit et prêteurs non professionnels
26
(1)
Le présent article s’applique dans les cas où la convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit implique un prêteur qui ne conclut pas la convention de crédit dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
26
(2)
Les articles 16, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 et 42 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un courtier en crédit.
26
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), les renvois à « prêteur » aux alinéas 16(3)
a
) et
b
), aux alinéas 32(1)
u
), 36(3)
c
), 41(1)
i
) et 42(2)
b
) doivent continuer de se lire comme « prêteur » et le renvoi à « il est disposé ou non » au paragraphe 36(1) doit continuer de se lire comme « il est disposé ou non ».
26
(4)
Aux fins du paragraphe (2), le renvoi à « prêteur » dans la définition « jour ouvrable » visée au paragraphe 1(1) doit se lire comme « prêteur » et le renvoi à « prêteur qui est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire » au paragraphe 36(2) doit se lire comme « courtier en crédit, si le prêteur est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire,».
26
(5)
Lorsque l’emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le courtier en crédit s’assure que le document d’information initial sur la convention de crédit, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué :
a
)
indique le montant des frais de courtage;
b
)
prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c
)
prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
2008, ch. 12, art. 2
2010-09-15
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Courtiers en crédit et prêteurs non professionnels
26
(1)
Le présent article s’applique dans les cas où la convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit implique un prêteur qui ne conclut pas la convention de crédit dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
26
(2)
Les articles 16, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 et 42 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un courtier en crédit.
26
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), les renvois à « prêteur » aux alinéas 16(3)a) et b), aux alinéas 32(1)u), 36(3)c), 41(1)i) et 42(2)b) doivent continuer de se lire comme « prêteur » et le renvoi à « il est disposé ou non » au paragraphe 36(1) doit continuer de se lire comme « il est disposé ou non ».
26
(4)
Aux fins du paragraphe (2), le renvoi à « prêteur » dans la définition « jour ouvrable » visée au paragraphe 1(1) doit se lire comme « prêteur » et le renvoi à « prêteur qui est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire » au paragraphe 36(2) doit se lire comme « courtier en crédit, si le prêteur est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire,».
26
(5)
Lorsque l’emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le courtier en crédit s’assure que le document d’information initial sur la convention de crédit, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué :
a
)
indique le montant des frais de courtage;
b
)
prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c
)
prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
2008, c.12, art.2
2006-12-31
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Courtiers en crédit et prêteurs non professionnels
26
(1)
Le présent article s’applique dans les cas où la convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit implique un prêteur qui ne conclut pas la convention de crédit dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
26
(2)
Les articles 16, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 et 42 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un courtier en crédit.
26
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), les renvois à « prêteur » aux alinéas 16(3)a) et b), aux alinéas 32(1)u), 36(3)c), 41(1)i) et 42(2)b) doivent continuer de se lire comme « prêteur » et le renvoi à « il est disposé ou non » au paragraphe 36(1) doit continuer de se lire comme « il est disposé ou non ».
26
(4)
Aux fins du paragraphe (2), le renvoi à « prêteur » dans la définition « jour ouvrable » visée au paragraphe 1(1) doit se lire comme « prêteur » et le renvoi à « prêteur qui est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire » au paragraphe 36(2) doit se lire comme « courtier en crédit, si le prêteur est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire,».
26
(5)
Lorsque l’emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le courtier en crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué dans le document d’information initial sur la convention de crédit :
a
)
indique le montant des frais de courtage;
b
)
prend les frais de courtage en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
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