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Lois et règlements
C-28.3
- Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Frais de défaut de paiement
24
(1)
Il est interdit à un prêteur ou à un bailleur d’imposer, dans une convention de crédit ou dans un bail, des frais de défaut de paiement autres que les frais suivants :
a
)
les frais juridiques raisonnables relatifs au recouvrement ou à la tentative de recouvrement d’un versement;
b
)
les frais raisonnables relatifs aux dépends, y compris les frais juridiques, engagés dans le cadre de la réalisation d’une sûreté ou de la protection d’un bien constituant une sûreté par suite du défaut de l’emprunteur aux termes de la convention de crédit;
c
)
les frais raisonnables qui découlent des dépenses engagées par le prêteur ou le bailleur lorsqu’un chèque ou autre instrument de paiement remis par l’emprunteur ou le preneur à bail a été refusé.
24
(2)
Aux fins d’application des alinéas (1)
a
) et
b
), les frais raisonnables comprennent les frais entre avocat et client.
24
(3)
L’emprunteur ou le preneur à bail n’est responsable d’aucuns frais de défaut de paiement autres que ceux prévus aux alinéas (1)
a
) Ã
c
).
2006-12-31
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Frais de défaut de paiement
24
(1)
Il est interdit à un prêteur ou à un bailleur d’imposer, dans une convention de crédit ou dans un bail, des frais de défaut de paiement autres que les frais suivants :
a
)
les frais juridiques raisonnables relatifs au recouvrement ou à la tentative de recouvrement d’un versement;
b
)
les frais raisonnables relatifs aux dépends, y compris les frais juridiques, engagés dans le cadre de la réalisation d’une sûreté ou de la protection d’un bien constituant une sûreté par suite du défaut de l’emprunteur aux termes de la convention de crédit;
c
)
les frais raisonnables qui découlent des dépenses engagées par le prêteur ou le bailleur lorsqu’un chèque ou autre instrument de paiement remis par l’emprunteur ou le preneur à bail a été refusé.
24
(2)
Aux fins d’application des alinéas (1)a) et b), les frais raisonnables comprennent les frais entre avocat et client.
24
(3)
L’emprunteur ou le preneur à bail n’est responsable d’aucuns frais de défaut de paiement autres que ceux prévus aux alinéas (1)a) à c).
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