21(2)Le prêteur ou le bailleur qui offre de fournir ou d’obtenir l’assurance visée au paragraphe (1) doit, au moment de l’offre, clairement communiquer à l’emprunteur ou au preneur à bail par écrit qu’il peut, sous réserve du paragraphe (1), acheter l’assurance obligatoire par l’entremise d’un agent d’assurance ou de l’assureur de son choix.