Communication par voie d’annonce publicitaire
17Le prêteur ou le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire doit s’assurer, lorsque celle-ci comporte certains renseignements qui rendent obligatoire, en vertu de la présente loi, la communication de renseignements supplémentaires :
a)
que le TAP, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
a.1)
que le taux d’intérêt annuel, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
b)
que les renseignements supplémentaires dont la communication est obligatoire soient mis en évidence.