16(4)L’emprunteur au titre d’une convention de crédit visée au paragraphe (3) peut, conformément aux règlements, renoncer au délai qui y est prévu, auquel cas le prêteur doit remettre le document d’information initial sur la convention de crédit relative au prêt hypothécaire au plus tard à la première des dates prévues aux alinéas (3)
a) et
b).