Appels
12(1)Quiconque est directement visé par la décision rendue en vertu de l’article 7 ou 11 peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
12(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
2013, ch. 31, art. 11; 2017, ch. 48, art. 4