Suspension ou annulation de l’enregistrement
11(1)Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut suspendre ou annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)
le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a omis de se conformer à l’une des modalités ou conditions d’enregistrement;
b)
le directeur est d’avis que le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a commis une infraction ou a omis de se conformer à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance rendue ou à une instruction donnée en application de la présente loi ou des règlements;
c)
le directeur estime qu’il est dans l’intérêt public de suspendre ou d’annuler l’enregistrement.
11(2)Lorsque le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit exploite plus d’une succursale au Nouveau-Brunswick, le directeur peut suspendre ou annuler l’enregistrement pour l’une ou plusieurs succursales en particulier plutôt que pour l’ensemble des succursales.
11(3)Le directeur ne doit pas suspendre pour plus de 30 jours ou annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit sans lui donner la possibilité de se faire entendre.
2013, ch. 31, art. 11; 2016, ch. 40, art. 1