Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Pouvoirs du coroner, infraction
9.1(1)Un coroner ou un agent de la paix dont l’aide est requise en vertu de l’article 9 pour procéder à l’investigation d’un décès fait ce qui suit, lorsqu’il croit pour des motifs raisonnables qu’il est nécessaire d’agir de cette façon aux fins d’une investigation en vertu de l’article 9,
a) inspecter tout lieu dans lequel se trouvait la personne décédée, ou dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que la personne décédée se trouvait dans un délai raisonnable avant son décès;
b) inspecter dans tous registres les renseignements relatifs à la personne décédée ou à sa situation, en dépit du fait que les renseignements ou les registres peuvent être confidentiels en vertu d’une autre loi;
c) saisir toute chose qu’il a des motifs raisonnables de croire être importante pour l’enquête; et
d) prendre les mesures raisonnables qu’il considère nécessaires à la préservation des lieux du décès, en dépit du fait que ces mesures peuvent porter atteinte aux biens ou autres intérêts privés de toute personne.
9.1(2)Le coroner ou agent de la paix qui saisit quelque chose en vertu du paragraphe (1) le conserve en lieu sûr et le rend à la personne à qui il a été saisi dès que les circonstances le permettent après la conclusion de l’investigation ou, en cas d’enquête, après la conclusion de l’enquête, à moins qu’il n’ait l’autorisation ou l’obligation légale d’en disposer de toute autre façon.
9.1(2.1)Un coroner ne peut préserver les lieux du décès en vertu de l’alinéa (1)d) pour une période de plus de quarante-huit heures, mais le coroner en chef peut, par écrit, prolonger cette période
a) pour des périodes additionnelles d’au plus quarante-huit heures chacune, ou
b) en cas d’enquête, jusqu’à la conclusion de l’enquête.
9.1(3)Une personne qui, sans motif valable, gêne un coroner ou un agent de la paix dans la conduite d’une investigation en vertu de l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
9.1(4)Sans limiter le domaine d’application du paragraphe (3), une personne qui refuse de permettre à un coroner ou agent de la paix d’inspecter les renseignements de tous registres comme il en est requis en vertu du paragraphe (1), peut être assignée à comparaître devant le coroner avec ces registres et si elle néglige ou refuse de comparaître, les dispositions des articles 14, 16 et 18 s’appliquent mutatis mutandis.
9.1(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1981, ch. 15, art. 4; 1983, ch. 20, art. 1; 1986, ch. 6, art. 7; 1990, ch. 61, art. 28; 2013, ch. 34, art. 8; 2023, ch. 4, art. 15
Pouvoirs du coroner, infraction
9.1(1)Un coroner ou un agent de la paix dont l’aide est requise en vertu de l’article 9 pour procéder à l’investigation d’un décès fait ce qui suit, lorsqu’il croit pour des motifs raisonnables qu’il est nécessaire d’agir de cette façon aux fins d’une investigation en vertu de l’article 9,
a) inspecter tout lieu dans lequel se trouvait la personne décédée, ou dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que la personne décédée se trouvait dans un délai raisonnable avant son décès;
b) inspecter dans tous registres les renseignements relatifs à la personne décédée ou à sa situation, en dépit du fait que les renseignements ou les registres peuvent être confidentiels en vertu d’une autre loi;
c) saisir toute chose qu’il a des motifs raisonnables de croire être importante pour l’enquête; et
d) prendre les mesures raisonnables qu’il considère nécessaires à la préservation des lieux du décès, en dépit du fait que ces mesures peuvent porter atteinte aux biens ou autres intérêts privés de toute personne.
9.1(2)Le coroner ou agent de la paix qui saisit quelque chose en vertu du paragraphe (1) le conserve en lieu sûr et le rend à la personne à qui il a été saisi aussitôt que possible après la conclusion de l’investigation ou, en cas d’enquête, après la conclusion de l’enquête, à moins qu’il n’ait l’autorisation ou l’obligation légale d’en disposer de toute autre façon.
9.1(2.1)Un coroner ne peut préserver les lieux du décès en vertu de l’alinéa (1)d) pour une période de plus de quarante-huit heures, mais le coroner en chef peut, par écrit, prolonger cette période
a) pour des périodes additionnelles d’au plus quarante-huit heures chacune, ou
b) en cas d’enquête, jusqu’à la conclusion de l’enquête.
9.1(3)Une personne qui, sans motif valable, gêne un coroner ou un agent de la paix dans la conduite d’une investigation en vertu de l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
9.1(4)Sans limiter le domaine d’application du paragraphe (3), une personne qui refuse de permettre à un coroner ou agent de la paix d’inspecter les renseignements de tous registres comme il en est requis en vertu du paragraphe (1), peut être assignée à comparaître devant le coroner avec ces registres et si elle néglige ou refuse de comparaître, les dispositions des articles 14, 16 et 18 s’appliquent mutatis mutandis.
9.1(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1981, ch. 15, art. 4; 1983, ch. 20, art. 1; 1986, ch. 6, art. 7; 1990, ch. 61, art. 28; 2013, ch. 34, art. 8
Pouvoirs du coroner, infraction
9.1(1)Un coroner ou un agent de la paix dont l’aide est requise en vertu de l’article 9 pour procéder à l’investigation d’un décès fait ce qui suit, lorsqu’il croit pour des motifs raisonnables qu’il est nécessaire d’agir de cette façon aux fins d’une investigation en vertu de l’article 9,
a) inspecter tout lieu dans lequel se trouvait la personne décédée, ou dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que la personne décédée se trouvait dans un délai raisonnable avant son décès;
b) inspecter dans tous registres les renseignements relatifs à la personne décédée ou à sa situation, en dépit du fait que les renseignements ou les registres peuvent être confidentiels en vertu d’une autre loi;
c) saisir toute chose qu’il a des motifs raisonnables de croire être importante pour l’enquête; et
d) prendre les mesures raisonnables qu’il considère nécessaires à la préservation des lieux du décès, en dépit du fait que ces mesures peuvent porter atteinte aux biens ou autres intérêts privés de toute personne.
9.1(2)Le coroner ou agent de la paix qui saisit quelque chose en vertu du paragraphe (1) le conserve en lieu sûr et le rend à la personne à qui il a été saisi aussitôt que possible après la conclusion de l’investigation ou, en cas d’enquête, après la conclusion de l’enquête, à moins qu’il n’ait l’autorisation ou l’obligation légale d’en disposer de toute autre façon.
9.1(2.1)Un coroner ne peut préserver les lieux du décès en vertu de l’alinéa (1)d) pour une période de plus de quarante-huit heures, mais le coroner en chef peut, par écrit, prolonger cette période
a) pour des périodes additionnelles d’au plus quarante-huit heures chacune, ou
b) en cas d’enquête, jusqu’à la conclusion de l’enquête.
9.1(3)Une personne qui, sans motif valable, gêne un coroner ou un agent de la paix dans la conduite d’une investigation en vertu de l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
9.1(4)Sans limiter le domaine d’application du paragraphe (3), une personne qui refuse de permettre à un coroner ou agent de la paix d’inspecter les renseignements de tous registres comme il en est requis en vertu du paragraphe (1), peut être assignée à comparaître devant le coroner avec ces registres et si elle néglige ou refuse de comparaître, les dispositions des articles 14, 16 et 18 s’appliquent mutatis mutandis.
9.1(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1981, c.15, art.4; 1983, c.20, art.1; 1986, c.6, art.7; 1990, c.61, art.28; 2013, c.34, art.8
Pouvoirs du coroner, infraction
9.1(1)Un coroner ou un agent de la paix dont l’aide est requise en vertu de l’article 9 pour procéder à l’investigation d’un décès peut, lorsqu’il croit pour des motifs raisonnables qu’il est nécessaire d’agir de cette façon aux fins d’une investigation en vertu de l’article 9,
a) inspecter tout lieu dans lequel se trouvait la personne décédée, ou dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que la personne décédée se trouvait dans un délai raisonnable avant son décès;
b) inspecter dans tous registres les renseignements relatifs à la personne décédée ou à sa situation, en dépit du fait que les renseignements ou les registres peuvent être confidentiels en vertu d’une autre loi;
c) saisir toute chose qu’il a des motifs raisonnables de croire être importante pour l’enquête; et
d) prendre les mesures raisonnables qu’il considère nécessaires à la préservation des lieux du décès, en dépit du fait que ces mesures peuvent porter atteinte aux biens ou autres intérêts privés de toute personne.
9.1(2)Le coroner ou agent de la paix qui saisit quelque chose en vertu du paragraphe (1) le conserve en lieu sûr et le rend à la personne à qui il a été saisi aussitôt que possible après la conclusion de l’investigation ou, en cas d’enquête, après la conclusion de l’enquête, à moins qu’il n’ait l’autorisation ou l’obligation légale d’en disposer de toute autre façon.
9.1(2.1)Un coroner ne peut préserver les lieux du décès en vertu de l’alinéa (1)d) pour une période de plus de quarante-huit heures, mais le coroner en chef peut, par écrit, prolonger cette période
a) pour des périodes additionnelles d’au plus quarante-huit heures chacune, ou
b) en cas d’enquête, jusqu’à la conclusion de l’enquête.
9.1(3)Une personne qui, sans motif valable, gêne un coroner ou un agent de la paix dans la conduite d’une investigation en vertu de l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
9.1(4)Sans limiter le domaine d’application du paragraphe (3), une personne qui refuse de permettre à un coroner ou agent de la paix d’inspecter les renseignements de tous registres comme il en est requis en vertu du paragraphe (1), peut être assignée à comparaître devant le coroner avec ces registres et si elle néglige ou refuse de comparaître, les dispositions des articles 14, 16 et 18 s’appliquent mutatis mutandis.
1981, c.15, art.4; 1983, c.20, art.1; 1986, c.6, art.7; 1990, c.61, art.28