Investigation par le coroner après le décès
9(1)Lorsqu’un coroner est avisé d’un décès en application de l’article 4, 5.1, 5.2 ou 5.3, il examine le cadavre et fait l’investigation nécessaire pour lui permettre de déterminer s’il y a lieu de faire une enquête.
9(2)Lorsqu’un coroner est d’avis qu’un autre coroner pourrait plus commodément faire une enquête, le cas échéant, il avise immédiatement le coroner en chef du décès.
9(3)Lorsque le coroner en chef est avisé d’un décès en application du paragraphe (2) ou de l’article 4, 5.1, 5.2 ou 5.3, il agit lui-même ou désigne un autre coroner pour agir.
9(4)Un coroner peut ordonner à un agent de la paix de l’aider à faire son investigation.
9(5)Tout agent de la paix dont le coroner requiert l’aide en vertu du présent article pour procéder à l’investigation d’un décès doit, dans le délai que ce dernier fixe, lui remettre, dans les conditions de forme qui rencontrent son agrément, un rapport exposant les résultats de ses investigations.
S.R., ch. 41, art. 7; 1966, ch. 41, art. 3; 1971, ch. 20, art. 7; 1976, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 4, art. 14