Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Pouvoir du ministre d’ordonner une enquête
8(1)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction criminelle à la suite d’un décès, une enquête concernant ce décès ne doit être faite que sur les directives du Ministre.
8(2)Lorsqu’au cours d’une enquête, une personne est accusée d’une infraction criminelle à la suite d’un décès, le coroner doit renvoyer le jury et clore l’enquête, et doit ensuite procéder comme s’il avait décidé qu’une enquête n’était pas nécessaire, mais le Ministre peut ordonner la réouverture de l’enquête.
1957, ch. 27, art. 1; 1971, ch. 20, art. 6; 2023, ch. 4, art. 13
Pouvoir du ministre d’ordonner une enquête
8(1)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction criminelle à la suite d’un décès, une enquête concernant ce décès ne doit être faite que sur les directives du Ministre.
8(2)Lorsqu’au cours d’une enquête, une personne est accusée d’une infraction criminelle à la suite d’un décès, le coroner doit renvoyer le jury et clore l’enquête, et doit ensuite procéder comme s’il avait décidé qu’une enquête n’était pas nécessaire, mais le Ministre peut ordonner la réouverture de l’enquête.
1957, ch. 27, art. 1; 1971, ch. 20, art. 6
Pouvoir du ministre d’ordonner une enquête
8(1)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction criminelle à la suite d’un décès, une enquête concernant ce décès ne doit être faite que sur les directives du Ministre.
8(2)Lorsqu’au cours d’une enquête, une personne est accusée d’une infraction criminelle à la suite d’un décès, le coroner doit renvoyer le jury et clore l’enquête, et doit ensuite procéder comme s’il avait décidé qu’une enquête n’était pas nécessaire, mais le Ministre peut ordonner la réouverture de l’enquête.
1957, c.27, art.1; 1971, c.20, art.6