Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Enquête obligatoire
7Le coroner procède à une enquête dans les cas suivants :
a) lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, un membre du Conseil exécutif ou le coroner en chef le lui ordonne par écrit;
a.1) lorsqu’une personne décède dans l’une des circonstances visées à l’article 5.1 ou 5.2, à moins qu’il ne soit convaincu de ce qui suit :
(i) ou bien le décès est dû à des causes naturelles et n’était pas évitable, auquel cas l’intérêt public ne serait pas servi par la tenue d’une enquête sur le décès,
(ii) ou bien il n’y a pas de lien significatif entre le décès et la nature ou la qualité de la surveillance dont elle faisait l’objet ou des soins qui lui étaient fournis en raison de son statut ou de sa situation, lesquels sont prévus à l’article 5.1 ou 5.2;
b) lorsqu’un travailleur décède accidentellement survenu au cours de son emploi dans une exploitation forestière, une scierie, une usine de transformation du bois, une usine de transformation des aliments ou une usine de traitement du poisson, sur un chantier de construction, dans une installation minière ou une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière.
S.R., ch. 41, art. 6; 1979, ch. 41, art. 26; 2008, ch. 18, art. 3; 2023, ch. 4, art. 12
Enquête obligatoire
7Le coroner procède à une enquête dans les cas suivants :
a) lorsque le lui ordonne par écrit un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, un membre du Conseil exécutif ou le coroner en chef;
b) lorsqu’un travailleur décède accidentellement survenu au cours de son emploi dans une exploitation forestière, une scierie, une usine de transformation du bois, une usine de transformation des aliments ou une usine de traitement du poisson, sur un chantier de construction, dans une installation minière ou une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière.
S.R., ch. 41, art. 6; 1979, ch. 41, art. 26; 2008, ch. 18, art. 3
Enquête obligatoire
7Le coroner procède à une enquête dans les cas suivants :
a) lorsque le lui ordonne par écrit un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, un membre du Conseil exécutif ou le coroner en chef;
b) lorsqu’un travailleur décède accidentellement survenu au cours de son emploi dans une exploitation forestière, une scierie, une usine de transformation du bois, une usine de transformation des aliments ou une usine de traitement du poisson, sur un chantier de construction, dans une installation minière ou une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière.
S.R., c.41, art.6; 1979, c.41, art.26; 2008, c.18, art.3
Pouvoir du juge, d’un membre du Conseil exécutif, du coroner en chef d’ordonner une enquête
7Le coroner doit procéder à une enquête sur demande écrite d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un membre du Conseil exécutif ou du coroner en chef.
S.R., c.41, art.6; 1979, c.41, art.26