Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Décès d’un prisonnier, décès dans un établissement hospitalier
Abrogé : 2023, ch. 4, art. 9
2023, ch. 4, art. 9
6Abrogé : 2023, ch. 4, art. 10
S.R., ch. 41, art. 5; 1966, ch. 41, art. 2; 1971, ch. 20, art. 5; 1981, ch. 15, art. 3; 1982, ch. 3, art. 10; 1987, ch. 6, art. 12; 1992, ch. 52, art. 5; 1999, ch. 11, art. 3; 2023, ch. 4, art. 10
Décès d’un prisonnier, décès dans un établissement hospitalier
6(1)Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est détenue dans un pénitencier, une prison ou un établissement correctionnel, un endroit de garde en milieu fermé ou un endroit de détention temporaire, la personne en charge de l’établissement doit immédiatement en aviser le coroner en chef.
6(2)Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est sous garde conformément à la Loi sur les services à la famille, la Loi sur la détention des personnes en état d’ivresse, la Loi sur la santé mentale ou alors qu’elle est en état d’arrestation pour une infraction à une loi du Canada ou du Nouveau-Brunswick qu’elle a commise ou est supposée avoir commise, quiconque a en fait la garde de cette personne doit immédiatement aviser le coroner en chef du décès de cette personne.
6(3)Abrogé : 1999, ch. 11, art. 3
S.R., ch. 41, art. 5; 1966, ch. 41, art. 2; 1971, ch. 20, art. 5; 1981, ch. 15, art. 3; 1982, ch. 3, art. 10; 1987, ch. 6, art. 12; 1992, ch. 52, art. 5; 1999, ch. 11, art. 3
Décès d’un prisonnier, décès dans un établissement hospitalier
6(1)Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est détenue dans un pénitencier, une prison ou un établissement correctionnel, un endroit de garde en milieu fermé ou un endroit de détention temporaire, la personne en charge de l’établissement doit immédiatement en aviser le coroner en chef.
6(2)Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est sous garde conformément à la Loi sur les services à la famille, la Loi sur la détention des personnes en état d’ivresse, la Loi sur la santé mentale ou alors qu’elle est en état d’arrestation pour une infraction à une loi du Canada ou du Nouveau-Brunswick qu’elle a commise ou est supposée avoir commise, quiconque a en fait la garde de cette personne doit immédiatement aviser le coroner en chef du décès de cette personne.
6(3)Abrogé : 1999, c.11, art.3
S.R., c.41, art.5; 1966, c.41, art.2; 1971, c.20, art.5; 1981, c.15, art.3; 1982, c.3, art.10; 1987, c.6, art.12; 1992, c.52, art.5; 1999, c.11, art.3