Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Compétence du juge
41Rien dans la présente loi ne porte atteinte à la compétence d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui exerce la compétence d’un coroner en vertu de ses fonctions.
S.R., ch. 41, art. 39; 1979, ch. 41, art. 26; 2023, ch. 4, art. 37
Compétence du juge
41Rien dans la présente loi ne porte atteinte à la compétence d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui exerce la compétence d’un coroner en vertu de ses fonctions.
S.R., ch. 41, art. 39; 1979, ch. 41, art. 26
Compétence du juge
41Rien dans la présente loi ne porte atteinte à la compétence d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui exerce la compétence d’un coroner en vertu de ses fonctions.
S.R., c.41, art.39; 1979, c.41, art.26