Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Interprète
40Un témoin peut être interrogé par l’intermédiaire d’un interprète à qui le coroner fait prêter le serment ou dont il reçoit l’affirmation solennelle d’interpréter fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle prêté ou faite par le témoin, selon le cas, ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses à celles-ci.
S.R., ch. 41, art. 38; 1971, ch. 20, art. 31; 2019, ch. 12, art. 5
Interprète
40Un témoin peut être interrogé par l’intermédiaire d’un interprète qui doit faire, devant le coroner, le serment d’interpréter fidèlement le serment prêté par le témoin, les questions qui lui sont posées et ses réponses à celles-ci.
S.R., ch. 41, art. 38; 1971, ch. 20, art. 31
Interprète
40Un témoin peut être interrogé par l’intermédiaire d’un interprète qui doit faire, devant le coroner, le serment d’interpréter fidèlement le serment prêté par le témoin, les questions qui lui sont posées et ses réponses à celles-ci.
S.R., c.41, art.38; 1971, c.20, art.31