Devoir de communiquer avec un coroner
2023, ch. 4, art. 5
4(1)Est tenu de communiquer immédiatement à un coroner les faits et circonstances entourant le décès, sauf s’il sait que le coroner en a déjà été avisé, quiconque a des raisons de croire qu’une personne est décédée :
(i)
d’un acte de violence,
(iii)
d’une négligence,
(iv)
d’une faute intentionnelle,
(v)
d’une faute professionnelle;
b)
pendant ou après une grossesse, dans des circonstances qui pourraient être raisonnablement attribuées à celle-ci;
c)
subitement et sans qu’on s’y attende;
d)
à la suite d’une maladie pour laquelle aucun traitement n’a été dispensé par un médecin;
e)
autrement que par suite de maladie, de causes naturelles ou de l’aide médicale à mourir qu’elle a reçue.
4(2)Malgré ce que prévoit l’alinéa (1)
e), est tenu de communiquer immédiatement à un coroner les faits et circonstances entourant le décès quiconque a des raisons de croire qu’une personne est décédée par suite de maladie, de causes naturelles ou de l’aide médicale à mourir qu’elle a reçue dans des circonstances qui peuvent nécessiter une investigation.
S.R., ch. 41, art. 4; 1971, ch. 20, art. 3; 1999, ch. 11, art. 2; 2016, ch. 47, art. 1; 2023, ch. 4, art. 6